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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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Dans une précédente demande directe, la commission avait relevé que, d’après la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC), les syndicats qui représentaient plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation pouvaient être reconnus aux fins de la négociation; elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le processus de négociation collective qui s’applique lorsqu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation. D’après le rapport du gouvernement, la commission avait relevé que, lorsqu’un sondage réalisé en vue de la reconnaissance syndicale montre qu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité, le système des relations industrielles de la Barbade, fondé sur le volontarisme, laisse généralement à l’employeur toute latitude pour décider de reconnaître le syndicat aux fins de négociation.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si les effectifs syndicaux d’une organisation sont de «50 pour cent plus 1» à la date de demande de reconnaissance, l’employeur reconnaît habituellement le syndicat comme étant l’agent de négociation. Le rapport du gouvernement ajoute que l’on constate généralement un taux élevé de réponses positives de la part des employeurs lorsqu’un syndicat demande la reconnaissance en tant qu’agent de négociation.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant la façon dont, dans la pratique, les employeurs reconnaissent les syndicats qui souhaitent négocier au nom de leurs membres malgré le fait qu’ils représentent moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation.

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