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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bangladesh (Ratification: 1998)

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Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle prenait note des conclusions de l’enquête sur les salaires de 2007, menée par le Bureau des statistiques du Bangladesh parmi les travailleurs non agricoles. Cette enquête montrait que le revenu journalier moyen des femmes représentait 69,7 pour cent de celui des hommes. Elle avait également noté que, d’après un rapport de la Banque mondiale de 2008, dans les zones rurales, le salaire des femmes représentait 59,7 pour cent de celui des hommes (en valeur nominale), que, dans les zones urbaines, cette proportion était de 56 pour cent (données pour 2002-03), et que les écarts de rémunération entre hommes et femmes s’expliquaient souvent par le niveau de compétences et de qualifications moindre des travailleuses. Le rapport faisait également apparaître une tendance à fixer des salaires plus bas dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, notamment en raison d’une discrimination salariale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écarts de rémunération visibles entre les hommes et les femmes dans l’économie formelle, le secteur public et les organismes non gouvernementaux; toutefois, le gouvernement ne donne pas d’information complémentaire, notamment de statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement déclare aussi qu’il mène des activités de sensibilisation dans le cadre d’un partenariat public-privé pour lutter, le cas échéant, contre les écarts de rémunération importants dans l’économie informelle. La commission note aussi que, d’après le programme de promotion du travail décent du Bangladesh (PPTD) (2006-2009), près de 80 pour cent des emplois du pays se trouvent dans l’économie informelle, et qu’à la différence de celui des hommes l’emploi des femmes dans l’économie informelle – où les emplois sont peu rémunérés, peu qualifiés et plus précaires – a fortement progressé au fil du temps. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de transmettre des informations détaillées et à jour sur les gains des hommes et des femmes dans l’économie formelle et l’économie informelle. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations montrant que les mesures nécessaires sont prises pour aborder la question des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, et pour réduire ces écarts.

Articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne la précédente observation de la commission, dans laquelle elle demandait des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application effective de l’article 345 de la loi sur le travail (qui concerne le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de nature ou de valeur égale), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune affaire ou plainte concernant l’égalité de rémunération n’a été déposée par des travailleurs. Le gouvernement déclare que l’Institut des relations du travail et le Centre de protection des travailleurs ont mené, dans l’ensemble du pays, des programmes de formation et de sensibilisation sur les relations du travail, la législation du travail, l’égalité de rémunération et les conventions de l’OIT auprès des représentants des travailleurs et des employeurs et des fonctionnaires. La commission souligne que les informations très générales communiquées n’indiquent pas si des mesures appropriées sont prises pour assurer l’application effective de l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les résultats obtenus grâce à la formation et à la sensibilisation concernant l’égalité de rémunération des représentants des travailleurs et des employeurs et des fonctionnaires. Prière également d’indiquer les mesures spécifiques prises pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment des magistrats, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, afin qu’ils puissent identifier et traiter les cas relevant de l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail, comme la commission l’avait demandé précédemment.

Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 345 de la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «salaires» qui, aux termes de l’article 2(xlv), ne comportent pas les éléments suivants de la rémunération: 1) la valeur de tout logement, la fourniture d’éclairage ou d’eau, les visites médicales ou tout autre service exclu par décision générale ou particulière du gouvernement; 2) les cotisations de l’employeur à tout fonds de pension ou fonds de prévoyance; 3) les indemnités de déplacement; 4) le remboursement des dépenses spéciales engagées par le travailleur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en droit et dans la pratique, les travailleurs et les travailleuses reçoivent des salaires égaux, et les mêmes allocations s’ils y ont droit, et qu’aucune plainte pour discrimination n’a été reçue. La commission rappelle que l’absence de plainte concernant les primes différentes accordées aux hommes et aux femmes ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination. Faute d’information concrète supplémentaire sur cette question, la commission demande au gouvernement d’examiner dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux éléments de la rémunération exclus de la définition du salaire qui figure à l’article 2(xlv) de la loi sur le travail, et de donner des informations sur les progrès réalisés.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note que, d’après le gouvernement, les salaires minima sont fixés en fonction de la nature du travail, des compétences des travailleurs et du niveau de vie. Le gouvernement indique à nouveau que le Conseil des salaires minima applique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le PPTD du Bangladesh (2006-2009), les salaires sont très bas dans le secteur du prêt-à-porter, qui emploie environ 2,1 millions de personnes, dont près de 90 pour cent sont des femmes. Notant qu’il existe une tendance à fixer des salaires moins élevés dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il s’assure en pratique que, pour un travail de valeur égale, les taux de salaires minima des professions ou secteurs où les femmes sont majoritaires ne sont pas fixés à un niveau plus bas que les taux s’appliquant aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires. Notant également que, dans le secteur du prêt-à-porter, les salaires minima ont augmenté récemment, la commission demande au gouvernement de communiquer l’ordonnance sur le salaire minimum applicable au secteur du prêt-à-porter, ainsi que toute autre ordonnance en vigueur sur les salaires minima.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que les indications données dans le rapport du gouvernement sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne les décisions relatives au travail et les programmes de formation restent très générales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour rechercher activement la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 4 de la convention. Elle lui demande en particulier de donner des informations relatives aux mesures de formation et de sensibilisation qui concernent le principe de la convention et les dispositions de la loi de 2006 sur le travail qui lui donnent effet.

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