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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires relatifs à l’application de la convention formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2009. Elle prend également note des commentaires fournis par la Fédération syndicale nationale des travailleurs (NCCWE) qui accompagnaient le rapport du gouvernement et faisaient état de carences dans l’application de la législation du travail en général, et en particulier des réticences des employeurs à reconnaître les syndicats et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans sa communication de 2009, la CSI faisait état de nombreux problèmes concernant l’application de la convention dans les ZFE, en particulier dans l’industrie du vêtement. La CSI indiquait en outre que, bien que la loi prévoie la création d’un tribunal du travail des ZFE et d’une cour d’appel du travail des ZFE, ni l’un ni l’autre n’ont encore vu le jour, privant ainsi les travailleurs de la possibilité de soumettre leurs doléances au système judiciaire. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE présentées devant les autorités compétentes ainsi que leurs résultats.

S’agissant des commentaires de la CSI de 2009 relatifs au harcèlement, au licenciement et à la violence contre des travailleurs dans les ZFE, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’est au courant d’aucun cas de harcèlement, de licenciement ou de violence contre des travailleurs dans les ZFE.

S’agissant de la création d’un tribunal du travail et d’une cour d’appel du travail pour les ZFE, la commission avait précédemment noté que, d’après le gouvernement, les travailleurs des ZFE peuvent obtenir réparation devant les tribunaux en cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son présent rapport qu’il a décidé d’autoriser les cours du travail du pays (instituées en application de la loi sur le travail de 2006) de connaître des conflits du travail dans les ZFE et de statuer sur les recours introduits par les travailleurs, en apportant des modifications à cet effet aux articles 56 et 59 de la loi sur l’association pour le bien-être des travailleurs des ZFE et les relations professionnelles (EWAIR) de 2004 (loi sur le travail dans les ZFE). A ce propos, la commission note encore que la loi EWAIR de 2004, telle qu’amendée par la loi EWAIR de 2010, est actuellement en cours d’adoption par le Parlement. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie de la loi EWAIR de 2010 lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail de 2006 ne contenait pas de dispositions interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autre à des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir une telle interdiction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de protection sont énoncées dans la loi sur le travail, plus particulièrement aux articles 195 et 196 relatifs aux «pratiques de travail déloyales de la part de l’employeur», et que de tels actes commis par l’employeur constituent un délit au sens de l’article 291 de la loi sur le travail, qui stipule que ces délits sont punissables de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et/ou d’une amende pouvant atteindre 10 000 taka. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité tripartite de révision de la législation du travail (TLLRC) peut envisager d’adopter une interdiction plus générale, telle que la requiert la commission. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin d’adopter une interdiction générale des actes de contrôle financier sur des organisations syndicales ou leurs dirigeants, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires intérieures des syndicats. La commission espère que, dans un premier temps, le TLLRC proposera dans ses recommandations l’adoption d’une interdiction générale des actes de contrôle financier des organisations syndicales ou de leurs dirigeants, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires intérieures des syndicats.

Article 4. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 179(2) de la loi sur le travail qui prévoit qu’un syndicat ne peut être enregistré que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’établissement, ainsi qu’à l’article 202(15) de la loi sur le travail en vertu duquel, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, le directeur du travail organise un vote à bulletin secret afin de désigner l’agent de négociation. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de critères exprimés en pourcentage pour la reconnaissance d’un agent de négociation. Toutefois, elle note que l’article 202(15)(e) de la loi sur le travail prévoit que le syndicat qui obtient le plus grand nombre de votes est déclaré agent de négociation, sachant qu’un syndicat qui n’obtient pas au moins un tiers des votes de la totalité des travailleurs employés dans l’établissement ne peut être déclaré agent de négociation. La commission rappelle une fois encore que les pourcentages exigés pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un agent de négociation prévus aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent, dans certains cas, et en particulier dans le cas des entreprises ne rentrant pas dans la catégorie des grandes entreprises, entraver la négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle que, dans un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins au nom de leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de s’assurer que, lorsqu’aucun syndicat ne représente un tiers des salariés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.

La commission note encore que, selon la NCCWE, la négociation collective est limitée du fait de l’absence de dispositions légales régissant la négociation collective à l’échelon de l’industrie, du secteur ou au niveau national. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard.

Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, y compris des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur 325 entreprises en activité, 274 réunissent les conditions pour se doter d’une association de travailleurs, et que des référendums ont été organisés à cette fin dans 198 entreprises, soit 72,3 pour cent du nombre des entreprises ainsi habilitées. Toutefois, aucune information complémentaire n’a été communiquée par le gouvernement à propos des conventions collectives conclues. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, y compris des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues depuis 2008, et sur le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.

Commissions salariales tripartites dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce système n’entrave pas la négociation collective libre et volontaire. Quoi qu’il en soit, tout en étant consciente que la situation particulière du secteur public autorise des modalités spéciales, la commission considère que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement, et ainsi favoriser la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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