National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’indication du gouvernement contenue dans son rapport très succinct reçu en 2008, dans lequel il se borne à déclarer qu’aucune disposition législative ne donne effet à la convention. La commission note aussi que des informations analogues ont été fournies dans une communication ultérieure en 2009. Se référant à l’article 6 b) et c) de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a rempli ses obligations au titre de la convention en instituant des services de santé au travail par des conventions collectives ou par d’autres accords entre les employeurs et les travailleurs intéressés, ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et d’y joindre les extraits de rapports d’inspection disponibles et pertinents.