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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C159

Observation
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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, lequel comporte des réponses brèves aux questions soulevées dans ses demandes directes antérieures, ainsi que d’une communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) transmise au gouvernement en novembre 2009.

Article 2 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission note que le gouvernement a l’intention de mener une enquête en 2010 en vue d’identifier le nombre et les besoins des personnes handicapées et qu’une nouvelle politique nationale sera établie sur la base de cette enquête. La commission invite le gouvernement à fournir une description générale de la politique nationale mise en œuvre sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, ainsi que toutes informations disponibles sur la nouvelle politique basée sur l’enquête nationale susmentionnée.

Article 3. Promotion des possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de statistiques disponibles sur le nombre de personnes ayant bénéficié de la formation professionnelle ou sur le nombre de personnes employées. Le ZCTU exprime sa préoccupation au sujet de l’absence de législation imposant un système de quota en faveur des personnes handicapées, assortie d’un régime de sanctions qui finance l’enseignement et la formation de réadaptation. Le ZCTU indique aussi que les services de réadaptation souffrent d’un manque de fonds et que l’accès à l’assistance médicale reste difficile. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures et les services établis pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, ainsi que toutes informations disponibles sur le nombre de participants aux programmes de réadaptation professionnelle.

Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, bien que la loi relative aux personnes handicapées interdise la discrimination, il n’existe aucun texte législatif visant à assurer une égalité effective de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées. Le ZCTU signale qu’une protection contre la discrimination est prévue en fait à l’article 9 de la loi relative aux personnes handicapées et à l’article 5 de la loi sur le travail, lesquels interdisent toute discrimination en matière d’avis de vacance de poste, de recrutement, de création et de classification des emplois. La commission réitère sa demande de transmettre des exemples des décisions de justice, ou autres décisions administratives pertinentes, qui appliquent les dispositions antidiscriminatoires susmentionnées.

Article 7. Réadaptation professionnelle et services de l’emploi. La commission note que le Département national de l’emploi du ministère du Service public, du Travail et de la Prévoyance sociale, continue à offrir des services généraux de l’emploi sans aucune adaptation spéciale par rapport aux personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’adapter les services actuels de l’emploi aux besoins des travailleurs handicapés. La commission invite aussi le gouvernement à décrire la manière dont les services actuels de l’emploi assurent l’orientation professionnelle, la formation et le placement des travailleurs handicapés.

Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Tout en soulignant l’importance de cette prescription de la convention pour promouvoir la réadaptation professionnelle et les services de l’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées, la commission demande à nouveau au gouvernement de décrire les mesures qui ont été prises pour appliquer cette disposition.

Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission attend toujours les informations du gouvernement sur les différents programmes de formation des conseillers en matière de réadaptation et d’autre personnel qualifié approprié, ainsi que sur le nombre de tels instructeurs dans chacun des trois centres nationaux de réadaptation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

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