ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zimbabwe (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2013
  2. 2006
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle que la commission d’enquête a été établie à la 303e session du Conseil d’administration (novembre 2008) afin d’examiner une plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’échec du gouvernement de respecter la convention no 87 et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission constate que la commission d’enquête a achevé ses travaux en décembre 2009 et que son rapport a été soumis au Conseil d’administration à sa 307e session (mars 2010).

La commission prend note de la réponse du gouvernement au rapport de la commission d’enquête, conformément à l’article 29 de la Constitution de l’OIT, qui avait été notée par le Conseil d’administration à sa 308e session (document GB.308/6/2). Le gouvernement a indiqué que les recommandations de la commission d’enquête seront appliquées dans le cadre du programme de réformes législatives et institutionnelles en cours et a accueilli favorablement les conseils et le soutien de l’OIT dans leur mise en œuvre.

La commission rappelle que, dans ses commentaires sur le respect de la convention par le gouvernement, elle avait déjà soulevé bon nombre de points qui ont aussi été examinés par la commission d’enquête. Elle note que la commission d’enquête a confirmé et étendu la portée des préoccupations que la commission, ainsi que la Commission de l’application des normes de la Conférence avaient déjà soulevées quant à l’application de cette convention fondamentale.

La commission note, en particulier, que la commission d’enquête a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient amendés afin d’être conformes aux conventions nos 87 et 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale – cessent immédiatement; les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement, l’intégration et la réconciliation nationales; une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; la primauté du droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le dialogue social soit renforcé, reconnaissant son importance dans le maintien de la démocratie, et que l’assistance technique du BIT continue.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention dans leurs communications datées, respectivement, des 24 août et 27 septembre 2010. La commission note que les allégations présentées par le ZCTU ont trait à l’exil forcé du secrétaire général du Syndicat général de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ) et à des cas d’interdiction de poursuivre des activités syndicales (ateliers, événements de commémoration, défilés et célébrations du 1er mai). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces graves allégations.

La commission note avec intérêt le lancement, le 27 août 2010, du programme d’assistance technique du BIT, qui vise à soutenir le gouvernement et les partenaires sociaux afin de mettre en œuvre les recommandations de manière à assurer la pleine liberté d’association dans le pays. La commission note également avec intérêt l’engagement ferme exprimé à cette occasion par tous les partenaires sociaux à mettre en œuvre les recommandations. La commission note en outre que, pour donner effet à cet engagement, les partenaires tripartites ont identifié sept activités prioritaires à réaliser pour la période de septembre à décembre 2010 visant, entre autres, à: finaliser un ensemble de principes pour l’harmonisation de l’ensemble des lois du travail et la modification de la loi sur le travail; identifier et tenter de résoudre les cas en suspens de syndicalistes arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA); renforcer les moyens de la police provinciale, les forces de sécurité, les procureurs et les magistrats en matière de liberté syndicale; renforcer les moyens des magistrats, procureurs du travail, conciliateurs et des arbitres en matière de liberté syndicale; et renforcer les relations entre les partenaires sociaux et les institutions nationales relatives aux droits de la personne. D’autres activités à réaliser en 2011 sont en cours d’élaboration en consultation avec les partenaires sociaux.

La commission note que les activités suivantes ont déjà eu lieu: i) un séminaire pour les représentants du gouvernement sur les normes internationales du travail, les droits de la personne et le dialogue social dans le monde du travail; ii) le lancement de la Déclaration de Kadoma «Vers une vision économique et sociale commune», conclue par le gouvernement et les partenaires sociaux sous l’égide du Forum de négociation tripartite (TNF) en 2009; et iii) une activité sur la finalisation des principes d’harmonisation de la législation du travail et la modification de la loi sur le travail.

La commission prend note du rapport du gouvernement sur les résultats de cette dernière activité. Le gouvernement explique que l’objectif de cette activité était de faciliter la modification de la législation en question et, partant, de donner effet aux recommandations législatives de la commission d’enquête. Cet ensemble de principes devait être finalisé et adopté lors d’un atelier impliquant les principaux acteurs: les membres du Conseil consultatif tripartite, les représentants du milieu des travailleurs et des entreprises, la Commission de la fonction publique, la Commission des services de la santé, ainsi qu’avec la participation des ministres du travail et de la fonction publique. Le gouvernement regrette que, en raison de l’absence à la réunion des représentants du ZCTU, le résultat escompté n’a pas été atteint. Néanmoins, la réunion aura permis l’examen de certaines questions urgentes et la consolidation des principes qui seront désormais réexaminés par le Conseil consultatif tripartite. La commission croit comprendre que les procédures judicaires à l’encontre de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA ont été identifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que ces procédures judiciaires soient retirées.

La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats des activités menées dans le cadre du programme d’assistance technique ainsi que sur toute autre mesure prise pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête.

Prenant dûment note de la réforme du droit du travail et du processus d’harmonisation déjà entrepris, la commission exprime le ferme espoir que les textes législatifs pertinents seront mis en conformité avec la convention et rappelle que les organes de contrôle du BIT ont souligné la nécessité de modifier, en particulier, la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique, de manière à assurer leur conformité avec les articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans aucune distinction, de constituer des organisations et de s’y affilier, sans autorisation préalable.

–           La nécessité de garantir le droit de constituer et de s’affilier à des syndicats aux membres de la fonction publique et au personnel pénitentiaire; et

–           la nécessité de garantir le droit à la liberté syndicale aux gestionnaires (actuellement, en vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, les gestionnaires sont considérées comme des employeurs).

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes.

–           La nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le travail, qui concerne la supervision de l’élection des représentants des organisations de travailleurs ou d’employeurs, de manière à garantir le droit des organisations de travailleurs ou d’employeurs d’élire leurs représentants en toute liberté et sans ingérence des autorités;

–           la nécessité de modifier les articles 28(2), 54(2) et (3), et 55 de la loi sur le travail qui confèrent au ministre des pouvoirs étendus pour réglementer les cotisations syndicales ainsi que le plafond pour les traitements et indemnités versés aux salariés du syndicat; les restrictions quant au personnel que les syndicats peuvent recruter, et quant au matériel et aux biens qu’ils peuvent acheter, afin de s’assurer que la liberté des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de disposer de tous leurs biens mobiliers et immobiliers ne soit pas entravée;

–           la nécessité de modifier l’article 120(2) de la loi sur le travail, qui confère au ministre le droit de nommer un enquêteur qui peut à toute heure raisonnable et sans préavis, pénétrer dans les locaux (paragr. (a)); interroger toute personne employées sur les lieux (paragr. (b)); inspecter tous les registres, dossiers ou autres documents pertinents trouvés sur les lieux et en faire des copies ou en prendre des extraits (paragr. (c)), de manière à garantir le droit à l’inviolabilité des locaux des organisations syndicales et à éviter tout danger relié à une intervention excessive dans l’administration interne des syndicats; et

–           la nécessité de garantir effectivement le droit de grève par le biais, entre autres mesures: i) simplifier la procédure pour déclarer une grève; ii) modifier l’article 102 de la loi sur le travail prévoyant le droit du ministre de déclarer tout service comme étant un service essentiel; iii) veiller à ce que la grève ne puisse être restreinte ou interdite que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population, de manière à garantir le droit de grève aux travailleurs; et iv) modifier les articles 107, 109 et 112 de la loi sur le travail qui prévoient des sanctions excessives en cas d’organisation d’action collective déclarées illégales.

Par ailleurs, se référant aux conclusions de la commission d’enquête (paragr. 558-562 du rapport), et notant avec préoccupation les plus récentes allégations susmentionnées du ZCTU, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer, tant en droit qu’en pratique, que le droit à la liberté syndicale et celui de tenir des réunions, assemblées, manifestations et piquets de grève, sans ingérence par les forces de police et de sécurité, soient accordés aux syndicats. Plus particulièrement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) ne soit pas utilisée pour porter atteinte aux droits syndicaux légitimes, y compris la liberté d’expression dont doivent jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants lorsqu’ils souhaitent critiquer la politique économique et sociale du gouvernement.

Notant l’engagement du gouvernement à identifier et tenter de résoudre les cas en suspens de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts à cet égard et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission exprime le ferme espoir qu’elle sera en mesure de noter, lors de son prochain examen de l’application de la convention par le Zimbabwe, qu’il n’existe plus aucune procédure en suspens contre les syndicalistes prise en vertu de la POSA.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer