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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Demande directe
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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La commission note l’adoption du décret no 6.660 du 30 mars 2009, qui porte le montant du salaire minimum à partir du 1er septembre 2009 à 959,08 bolívares (bolívares fuertes) (environ 447 dollars des Etats-Unis) – soit une augmentation de 20 pour cent – pour tous les travailleurs, urbains ou ruraux, des secteurs privé et public ainsi que les travailleurs domestiques, les concierges et les apprentis. La commission note cette information avec un intérêt particulier, surtout à la lumière du Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 pour remédier à l’impact de la crise financière et économique internationale. En effet, le Pacte mondial pour l’emploi invite les gouvernements à envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23). Il souligne également que, afin d’éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12).

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du République bolivarienne du Venezuela (FEDECAMARAS) et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Elle note les nouvelles observations formulées par FEDECAMARAS et par l’Alliance syndicale indépendante (ASI) en date du 3 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, datée du 19 novembre 2010. Ces organisations ont indiqué – de même que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en 2007 – que le gouvernement ne procède pas aux consultations légalement prévues pour la fixation du salaire minimum national, à savoir la convocation de la Commission tripartite nationale chargée de formuler des recommandations concertées sur la révision du salaire minimum, conformément à l’article 167 de la loi organique du travail. De même, ces organisations ont souligné qu’elles ne peuvent se prononcer sur le sujet puisque les convocations aux consultations sont transmises très tardivement ou même après la date de publication du décret portant augmentation du salaire.

Dans ses réponses, le gouvernement indique qu’il effectue des consultations avec les partenaires sociaux concernés, tant au niveau national que régional ou même local, en ce qui concerne les éventuelles observations qu’ils souhaiteraient formuler et les mesures prises par le gouvernement relatives à la fixation des salaires minima. Il ajoute que l’article 172 de la loi organique du travail autorise le pouvoir exécutif à fixer le montant du salaire minimum, après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’autres entités nationales, afin qu’elles fassent connaître leur opinion sur la fixation du salaire minimum national, ce qui démontre la volonté du gouvernement d’établir, maintenir et consolider un dialogue social juste, global et bénéfique, sans droits exclusifs ni discrimination d’aucune sorte qui serait basée sur d’anciennes positions liées au pouvoir ou sur du favoritisme.

La commission souhaite souligner une nouvelle fois l’importance fondamentale que revêt la procédure de consultation au regard de la convention et rappelle que, si chaque gouvernement peut déterminer, par voie législative ou réglementaire, les modalités des consultations, celles-ci doivent toutefois être antérieures à la prise des décisions et être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre les organisations d’employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions faisant l’objet de la consultation, en l’occurrence les salaires minima. La commission rappelle également – comme elle l’a indiqué au paragraphe 241 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima – que la participation des employeurs et des travailleurs, de leurs organisations ou de leurs représentants doit être directe, ce qui inclut la possibilité que les parties intéressées soient représentées dans les organes correspondants, et efficace – c’est-à-dire que les opinions formulées par les parties intéressées doivent être utilement prises en considération – et qu’il doit s’agir d’une participation sur un pied d’égalité. Tout en notant les efforts faits par le gouvernement afin de réviser régulièrement le taux de salaire minimum, en vue d’assurer aux travailleurs un niveau de vie satisfaisant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les modalités exactes de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de détermination du salaire minimum et sur le fonctionnement de la Commission tripartite nationale chargée de formuler des recommandations sur la révision du salaire minimum.

Enfin, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration du BIT de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont sans doute plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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