ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération n’est pas conforme aux principes de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il est important de modifier la législation afin d’y inclure cette disposition. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour modifier l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin de veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et de tenir la commission informée de tous progrès accomplis en la matière.

Fixation des salaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conseils chargés des salaires n’ont peut-être pas saisi pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’ils ont déterminé les salaires. Ils sembleraient avoir été guidés par le fait que certaines professions sont physiquement plus exigeantes que d’autres. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les critères utilisés pour évaluer un travail ne sous-évaluent pas les compétences, et la difficulté des conditions de travail des emplois effectués par les femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 150 à 152). Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles la question doit être portée à l’attention des conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour veiller à ce que lesdits conseils fixent les salaires pour promouvoir le principe de la convention, et à ce que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne soient pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes, lorsque les emplois sont de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer une application effective des salaires minima, ainsi que des informations sur toute plainte reçue concernant des violations de l’application des salaires minima, les sanctions imposées et les réparations assurées.

Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans sa réponse aux précédents commentaires sur l’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que des mesures ont été prises par le Congrès national du travail et par la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines afin de sensibiliser leurs membres sur la nécessité de prévoir, dans toutes conventions collectives, que les augmentations de salaire soient établies sur la base d’un barème des salaires lié à la performance. La commission espère que le gouvernement adoptera des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement, comme elle l’a fait précédemment, de fournir d’autres informations sur le contenu des recommandations formulées dans le cadre de la classification des emplois de la fonction publique, ainsi que sur l’impact qu’elles ont eu relativement à l’application du principe de la convention.

Mesures promotionnelles. La commission note que le gouvernement déclare qu’une large place a été accordée aux activités de formation et de sensibilisation aux principes de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs. Elle note également qu’une série d’activités ont été planifiées par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes. La commission rappelle l’importance que revêt la formation des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention parmi les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et tous autres groupes cibles concernés, et de rendre compte des progrès accomplis dans ce sens. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes.

Contrôle de l’application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les services d’inspection du travail n’ont détecté aucun cas de non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’aucun travailleur n’a déposé de plainte à ce sujet. La commission rappelle que l’absence de plainte portant sur l’égalité de rémunération peut résulter d’un manque de connaissance des droits découlant de la convention parmi les travailleurs et les responsables de l’application des lois, ou de difficultés à avoir accès aux plaintes et aux mécanismes de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs au principe de la convention et des mécanismes en place pour le règlement des différends, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes violations détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que des informations sur toutes décisions de justice se rapportant à l’application de la convention.

Statistiques.Notant qu’aucune information n’a été fournie au sujet de sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer