National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment fait observer que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais ne recouvre pas l’utilisation d’un enfant à cette fin. Elle avait également noté que l’article 135 interdit la traite de personnes à des fins d’exploitation.
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 135 du Code pénal, mais elle fait observer que le texte de cette disposition semble exclusivement concerner l’exploitation d’une personne dans le contexte de la traite. La commission note également que l’article 121 du Code pénal interdit «toute coercition à l’encontre d’une femme en vue de relations sexuelles […], exercée par une personne dont l’intéressée dépend financièrement, pour des services ou pour d’autres raisons». A cet égard, la commission rappelle que l’article 3 b) de la convention se réfère à toutes les personnes (garçons et filles) de moins de 18 ans, et elle fait observer qu’elle ne dispose pas d’informations sur les dispositions qui interdisent l’utilisation de garçons et de filles à des fins de prostitution (par exemple par un client). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit explicitement interdite par la législation nationale.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 189 du Code de responsabilité administrative stipule qu’il est considéré comme un délit administratif, entre autres, de produire ou distribuer des images, des films et des vidéos ou des enregistrements sonores de contenu pornographique, et que ce délit est sanctionnable par une amende d’un montant compris entre 40 et 100 fois le salaire minimum. La commission note également que, suite aux modifications du Code de responsabilité administrative du 16 avril 2008 (no ISG-153), l’article 188-1 dispose qu’il est interdit d’impliquer un mineur dans la perpétration d’un délit administratif, et que ce délit est sanctionnable d’une amende comprise entre 10 et 30 fois le salaire minimum.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 127 du Code pénal dispose que faire intervenir un mineur dans la mendicité ou dans la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes est un délit pénal. Elle avait en outre noté que la personne qui fait intervenir un mineur dans un délit de ce type et qui a elle-même commis précédemment un délit de diffusion illicite de stupéfiants sera condamnée sur la base de circonstances aggravantes. La commission avait fait observer que cette disposition n’interdisait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, comme l’exige l’article 3 c) de la convention.
La commission note que l’article 188 du Code de responsabilité administrative interdit d’impliquer un enfant dans un comportement antisocial (tel que la mendicité, la consommation d’alcool ou la consommation de substances psychotropes). Elle note également que l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative (tel qu’amendé en 2008) interdit de faire participer un mineur à la perpétration d’un délit administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la production et le trafic de stupéfiants constituent un délit administratif, auquel cas l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative interdirait l’implication d’un mineur dans cette pire forme de travail des enfants. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants sont interdits conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des conditions de travail défavorables, pour des travaux souterrains et pour des tâches susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et qu’il interdit aussi aux personnes de moins de 18 ans de soulever ou de manipuler des charges dont le poids dépasse les normes maximales autorisées. La commission avait noté que des listes de ces types de travaux avaient été dressées en 2001, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail interdépartemental avait été créé pour préparer des modifications à ces listes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle «la liste des professions impliquant des conditions de travail défavorables dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» a été révisée et approuvée par ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale et du ministère de la Santé, et enregistrée auprès du ministère de la Justice en application de l’ordonnance no 1990 du 29 juillet 2009. Le gouvernement indique également que «la spécification des limites pour le soulevage et le transport de charges lourdes par des personnes de moins de 18 ans» a également été révisée et approuvée par ordonnance no 1954 du 12 mai 2009. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des exemplaires de la version révisée de la «liste des professions impliquant des conditions de travail défavorables dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» et de la version révisée de la «spécification des limites pour le soulevage et le transport de charges lourdes par des personnes de moins de 18 ans».
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et inspection de la sécurité et de la santé au travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des unités de l’inspection d’Etat et de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail, dépendant du ministère du Travail et de la Protection sociale, ont été mises sur pied dans chaque district du pays. La commission note que, dans son rapport daté du 7 juin 2010, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale a publié des instructions sur la surveillance, au niveau local, du respect de la législation du travail en ce qui concerne la garantie des droits des enfants. Le gouvernement indique que cette surveillance a débouché sur 284 injonctions et que des procédures administratives ont été ouvertes à l’encontre de 234 personnes. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires intérieures, conjointement avec les ministères compétents et des organisations volontaires, a procédé à 700 perquisitions spéciales qui ont débouché sur des accusations administratives à l’encontre de 28 personnes pour violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection d’Etat et du ministère des Affaires intérieures dans le domaine de la surveillance des pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. A cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection de l’inspection d’Etat et de l’inspection de la santé et de la sécurité au travail, précisant l’ampleur et la nature des violations détectées qui impliquent des enfants et des adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes. La commission avait précédemment pris note de l’approbation du Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes, 2008-2010 (NAPT). Elle avait également noté que le NAPT portait création d’une Commission nationale interinsitutions de lutte contre la traite de personnes, chargée de coordonner les activités des diverses institutions dans le domaine de la lutte contre la traite de personnes, ainsi que de recouvrer et analyser les informations concernant cette activité.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport daté du 7 juin 2010, selon laquelle la Commission nationale interinsitutions de lutte contre la traite de personnes se compose de membres de cabinets ministériels et de directeurs de départements administratifs, et selon laquelle des commissions similaires ont été créées aux niveaux régional et des districts. La commission note également que, dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et conséquences, soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 26 août 2010, il est indiqué que conformément au NAPT, des enquêtes sociologiques et criminologiques sur les problèmes liés à la traite d’êtres humains sont menées conjointement avec le centre Ijtimoii Fikr et avec le centre social Manaviyat Va Marifat. Le Rapporteur spécial des Nations Unies indique également que des services d’enquête spéciaux ont été créés dans tout le pays pour enquêter de façon approfondie sur les délits liés à la traite d’êtres humains. La commission relève toutefois que le Comité pour l’élimination de la discrimination contre les femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des jeunes filles dans le pays, et notamment par la traite transfrontalière, et par le fait que le pays est devenu à la fois un pays d’origine et de destination, ainsi qu’un point de transit, pour la traite des personnes (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans, et d’envisager la possibilité de prolonger le NAPT actuel au-delà de 2010. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les activités de la Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite des personnes liées à la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal avait été modifié dans le sens d’une aggravation des sanctions en cas de délit de traite d’une personne de moins de 18 ans. A cet égard, la commission prend note du fait que l’article 135(2)(a) du Code pénal, tel que modifié en 2008, dispose que le délit de traite d’une personne de moins de 18 ans, dans les cas où l’auteur de cet acte connaissait son âge, est passible d’une peine de détention de huit à douze ans. La commission note également que, dans le rapport du 25 août 2010 du Rapporteur spécial des Nations Unies, il est indiqué que le ministère des Affaires intérieures a élaboré et publié des directives pour les enquêtes sur les délits liés à la traite d’êtres humains. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 135(2)(a) du Code pénal, en particulier le nombre d’enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions imposées en relation avec la traite de personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 24 janvier 2006, s’était dit préoccupé par l’accroissement de la pratique de la traite des personnes en Ouzbékistan (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 25). La commission avait également noté que le gouvernement (dans son rapport au Conseil des droits l’homme du 5 septembre 2008 pour l’Examen périodique universel) avait reconnu que la traite d’êtres humains était manifestement un problème particulièrement grave (A/HRC/WG.6/3/UZB/1, paragr. 28). La commission avait en outre noté que la loi sur la prévention de la traite des personnes prévoit la mise en œuvre de plusieurs mesures pour lutter contre la traite des personnes, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en application de cette loi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, figurant dans son rapport du 3 février 2010 sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour l’application des conventions de l’OIT nos 138 et 182 (PNA sur la C.138 et la C.182), selon laquelle des activités de prévention sont menées par le ministère des Affaires intérieures, conjointement avec d’autres services, pour éviter la soustraction frauduleuse d’enfants en vue de les faire travailler à l’étranger. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du 26 août 2010 du Rapporteur spécial des Nations Unies, selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a pris des mesures pour mettre fin aux migrations clandestines du travail. Le Rapporteur spécial des Nations Unies indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale mène des campagnes d’information sous la forme de publicité à la télévision, de banderoles, d’affiches, de pièces de théâtre, de publications, de séminaires et de conférences sur le sujet (A/HRC/15/20/Add.1, paragr. 76). La commission note toutefois que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne traite pas les causes à l’origine de la traite, et a déclaré que cela fait obstacle aux efforts déployés pour résoudre sérieusement le problème de la traite. Le CEDAW a demandé au gouvernement de prendre des mesures énergiques et soutenues pour, entre autres, permettre la prévention de la traite (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26 et 27). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre du NAPT et du PNA sur la C.138 et la C.182, pour prévenir la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que le cadre législatif ouzbek (la Constitution et la loi sur les garanties des droits des enfants) prévoit un droit à l’éducation, et garantit notamment l’éducation secondaire générale obligatoire et gratuite ainsi que l’éducation secondaire professionnelle. La commission avait également pris note du fait que, conformément à la loi sur l’éducation et à la loi sur le programme national de formation des fonctionnaires, le système d’éducation avait été réformé et prévoyait pour tous les enfants du pays un enseignement obligatoire et gratuit pendant douze ans. La commission avait de surcroît pris note de l’information publiée par l’UNICEF selon laquelle l’accès à l’enseignement primaire et secondaire en Ouzbékistan était supérieur à la moyenne enregistrée dans la région, et selon laquelle des efforts considérables avaient été déployés pour améliorer la qualité de l’éducation, bien qu’il y ait des écarts entre l’accès à l’école primaire des quintiles les plus riches et celui des quintiles les plus pauvres de la population.
La commission note que, dans son rapport daté du 3 février 2010, le gouvernement déclare avoir investi 12 pour cent du PIB chaque année dans l’éducation au cours de ces dernières années. Le gouvernement indique également, dans son rapport du 7 juin 2010, que l’éducation des orphelins et des enfants abandonnés est basée sur le plein appui de l’Etat, selon des modalités déterminées par la loi. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement relatif à la mise en œuvre du PNA sur la C.138 et la C.182, le gouvernement prend des mesures pour veiller à l’assiduité des élèves des établissements scolaires, en application d’une résolution conjointe de novembre 2009 (no 1-04/340, no 43 et no 322) du ministère de l’Education publique et du ministère de l’Education spéciale supérieure et secondaire. Le gouvernement indique en outre que le Centre pour l’enseignement professionnel spécial secondaire a approuvé des instructions de suivi de l’assiduité des élèves qui fréquentent les établissements d’enseignement professionnel (en application de l’ordonnance no 44 du 25 février 2009). Cette surveillance renforcée a permis de découvrir que 7 016 de ces élèves n’allaient pas à l’école. Des mesures ont été prises pour ramener 6 410 de ces élèves à l’école professionnelle, et des sanctions disciplinaires ont été décidées contre 78 chefs d’établissements de formation professionnelle.
La commission prend note des informations de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lesquelles le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire en Ouzbékistan est de 87 pour cent pour les filles et 89 pour cent pour les garçons. La commission note également l’information publiée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Ouzbékistan (https://undp.uz), relative aux progrès accomplis par l’Ouzbékistan dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, selon laquelle les taux de scolarisation élevés ne se traduisent pas toujours par une participation régulière aux cours, car la proportion des enfants âgés de 7 à 11 ans qui vont effectivement à l’école est d’environ 74 pour cent pour les garçons et 73 pour cent pour les filles. La commission prend également note de l’information contenue dans un document intitulé «L’UNICEF en Ouzbékistan» (consultable sur le site Web de l’UNICEF (www.unicef.org)) selon laquelle, alors que l’enseignement primaire est officiellement gratuit, les coûts croissants des manuels scolaires, des repas, de l’habillement et du transport ont pour effet de faire baisser les taux d’assiduité. De plus, une étude OIT/IPEC de 2005 intitulée «Evaluation rapide de l’emploi informel des enfants dans les zones urbaines et rurales en Ouzbékistan» (évaluation rapide de l’OIT/IPEC) indique que le manque d’argent pour acheter des manuels et des vêtements scolaires est l’un des facteurs à l’origine des abandons scolaires. Enfin, la commission note que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’est déclaré préoccupé par les coûts officieux cachés de l’éducation, et a recommandé que le gouvernement s’assure que l’enseignement primaire est gratuit et accessible à tous les enfants et prenne des mesures pour éliminer tous les coûts cachés de la présence à l’école (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 30 et 31). Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et à prendre des mesures pour résoudre la question des coûts de l’éducation obligatoire, en accordant une attention particulière aux enfants des couches les plus pauvres de la population. Elle prie également instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les élèves inscrits vont effectivement à l’école, et de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière d’augmentation des taux de présence scolaire et de réduction des taux d’abandon.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Centre national de réhabilitation pour fournir une assistance et une protection aux victimes de la traite de personnes (Centre national de réhabilitation). La commission avait précédemment noté que la loi sur la prévention de la traite de personnes prévoit la création d’institutions spécialisées pour garantir la protection des victimes de la traite et pour leur porter assistance. A cet égard, le gouvernement a adopté en novembre 2008 une résolution portant création du Centre national de réhabilitation. La commission prend note de la déclaration, dans le rapport du 26 août 2010 du Rapporteur spécial des Nations Unies, selon laquelle la construction du Centre national de réhabilitation est presque terminée et selon laquelle le centre est équipé des outils nécessaires pour fournir aux victimes un soutien médical, psychologique, juridique et social efficace (A/HRC/15/20/Add.1, paragr. 74). Toutefois, la commission prend note également de la déclaration, dans une publication de l’UNICEF intitulée «Risques et réalités de la traite et de l’exploitation des enfants en Asie centrale», datée du 31 mars 2010 (Rapport de l’UNICEF sur la traite), selon laquelle les ONG avaient l’habitude d’offrir des abris temporaires aux victimes de la traite, mais ces abris ont été fermés par la suite par manque de financement (p. 83). La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’est déclaré préoccupé par les procédures de réhabilitation insuffisantes mises à la disposition des victimes de la traite revenues de l’étranger (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants victimes de la traite reçoivent des services de réhabilitation et de réinsertion sociale appropriés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, notamment le nombre des enfants aidés par le Centre national de réhabilitation, lorsque celui-ci sera devenu opérationnel.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant avait dit partager les préoccupations du gouvernement quant au nombre croissant d’enfants des rues. A cet égard, la commission prend note de l’information affichée sur le site Web de l’UNICEF, dans un document intitulé «L’UNICEF en Ouzbékistan», selon laquelle le nombre officiel d’enfants des rues a doublé entre 2001 et 2004, pour atteindre au total 5 400 enfants. La commission prend également note de la déclaration figurant dans le rapport de l’UNICEF sur la traite, selon laquelle les enfants qui travaillent dans les rues sont très visibles (p. 49). Elle note également que, dans l’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, il est indiqué que la majorité des enfants des rues ne sont allés qu’à l’école primaire et ont abandonné leur scolarité dès l’âge de 10 ou 12 ans. L’évaluation rapide de l’OIT/IPEC indique également que la mendicité, le vol et la prostitution figurent parmi les sources de revenu les plus courantes de ces enfants des rues (pp. 55 et 56). Considérant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures effectives et assorties de délais pour veiller à ce que ces personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégées de ces pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission avait précédemment pris note de l’adhésion du gouvernement au Protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes (Protocole de Palerme) et elle lui avait demandé des informations sur les mesures de coopération internationale qu’il avait prises pour lutter contre la traite des enfants. La commission note que, dans son rapport du 7 juin 2010, le gouvernement indique que la coopération internationale a lieu dans le cadre de l’Accord de coopération de la Communauté des Etats indépendants pour la lutte contre la traite des êtres humains et contre le trafic d’organes et de tissus humains. Le gouvernement indique également qu’il a conclu des accords bilatéraux pour lutter contre le crime avec la Lituanie et la République islamique d’Iran. La commission prend également note de l’information publiée en juillet 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), selon laquelle l’Office est en train de mettre en œuvre un projet intitulé «Renforcement de la réaction de la justice pénale à la traite des personnes en Ouzbékistan» pour aider le gouvernement à appliquer le Protocole de Palerme. L’ONUDC indique que, au moyen de ce projet, il contribue à l’action du gouvernement visant à: renforcer la législation sur la traite d’êtres humains; améliorer les capacités du personnel chargé de faire respecter la loi et chargé d’engager des poursuites, au moyen d’une formation; constituer une base de données sur la traite d’êtres humains et faciliter la coopération régionale et internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de ce projet de l’ONUDC, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants.
2. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que le PNA sur la C.138 et la C.182 prévoit l’identification et la protection sociale des enfants se trouvant dans des groupes exposés à des risques, ainsi que des mesures de supervision (sur une base trimestrielle) de la situation des enfants dans les familles pauvres. A cet égard, en 2008 le Fonds Makhalla a enquêté sur plus d’un million de familles afin d’identifier celles en situation de pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du PNA sur la convention no 138 et la convention no 182, selon laquelle le Fonds Makhalla a fourni une assistance matérielle à plus de 250 000 des familles désavantagées identifiées. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale a aidé 1 658 chômeurs membres de familles défavorisées à trouver un emploi. Le gouvernement déclare en outre que, dans les bureaux locaux du ministère des Affaires intérieures, des bases de données ont été constituées pour compiler des informations sur les enfants des familles défavorisées, et que 4 796 enfants identifiés par ce moyen ont bénéficié d’une assistance sociale et juridique des centres du ministère des Affaires intérieures. La commission note également que le gouvernement a déclaré que les réformes économiques opérées en Ouzbékistan ont permis d’enregistrer une croissance économique stable, d’accroître les taux d’emploi et d’augmenter les revenus des familles, et que ce sont là d’importantes conditions préalables à la réduction du niveau du travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du PNA sur la C.138 et la C.182, pour protéger les enfants des familles pauvres contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 24 janvier 2006 (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 25), le CESCR s’était dit préoccupé par le manque d’informations fiables, notamment de statistiques, sur l’ampleur du problème de la traite de personnes en Ouzbékistan. Elle avait également noté que le PNA sur la convention no 138 et la convention no 182 prévoyait des activités pour recueillir, grâce à des inspections régulières, des données sur le nombre des personnes de moins de 18 ans qui travaillent. La commission avait de plus noté que le ministère du Travail et de la Protection sociale procède à des analyses pour déterminer le nombre de personnes de moins de 18 ans qui sont employées dans le secteur informel, et que ces analyses sont effectuées conformément à la résolution no 106 du 24 mai 2007 du Conseil des ministres.
La commission note que, dans son rapport sur la mise en œuvre du PNA sur la convention no 138 et la convention no 182, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a l’intention de procéder à des analyses et des estimations du nombre des personnes de moins de 18 ans pourvues d’un emploi. Le gouvernement explique que la méthode utilisée pour effectuer cette enquête a été approuvée par ordonnance no 1033 du 29 juin 2009 du ministère du Travail et des Affaires sociales, laquelle prévoit également des mesures pour effectuer une enquête sur le travail des enfants dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques tirées de l’enquête du ministère du Travail et des Affaires sociales sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui travaillent, et notamment sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dès que cette enquête aura été menée à terme. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations tirées de l’étude sur le travail des enfants dans le secteur informel. La commission prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]