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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C147

Observation
  1. 2016

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Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Examen médical. La commission formule depuis plus de dix ans des commentaires sur la nécessité d’amender la législation existante, laquelle n’exige toujours qu’un examen médical tous les cinq ans. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme son point de vue selon lequel la législation et la pratique nationales constituent des mesures d’équivalence d’ensemble par rapport à l’objectif général de la convention et indique que le Service des gardes-côtes continue à examiner les exigences en matière d’examen médical et physique, en vue de les mettre à jour si nécessaire. La commission se voit contrainte d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble de 1990 sur la convention no 147, dans lequel elle concluait que l’exigence d’un examen médical effectué tous les cinq ans ne peut en aucune manière être considérée comme équivalente dans l’ensemble à l’exigence d’un examen médical tous les deux ans comme le prévoit la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. De plus, la commission rappelle que cette période de validité de deux ans au plus pour les certificats médicaux des gens de mer a été reprise dans la norme A1.2, paragraphe 7 a), de la convention du travail maritime (MLC), 2006. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrive que l’examen médical des gens de mer soit renouvelé à des intervalles plus courts, de manière à assurer l’équivalence d’ensemble par rapport aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 73.

Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement maritime. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle relevait que, dans sa rédaction actuelle, le titre 46 du Code des Etats-Unis n’assure pas l’équivalence d’ensemble avec plusieurs prescriptions de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, à savoir l’obligation de prévoir des dispositions pour garantir que les marins comprennent le sens des clauses du contrat; l’inclusion de certaines mentions obligatoires, y compris les conditions de dénonciation du contrat et de débarquement immédiat; et le droit du marin au congé annuel payé; ainsi que le droit du marin de se faire délivrer un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, se fondant sur l’examen tripartite de la législation des Etats-Unis qui avait été effectué avant la ratification de la convention, il estime que sa législation répond de manière adéquate aux buts et objectifs de toutes les conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147. Dans ces circonstances, la commission se voit contrainte de se référer une fois de plus au paragraphe 186 de l’étude d’ensemble, dans lequel elle estimait que les éléments essentiels de la convention no 22, au sujet desquels il faut vérifier l’équivalence dans l’ensemble, comprennent l’établissement d’un document contenant toutes les principales mentions énumérées à l’article 6, paragraphe 3, ainsi qu’une protection adéquate du marin lors de la cessation de la relation d’emploi, prévue aux articles 10 à 14. En outre, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention no 22 à propos desquelles elle a formulé des commentaires ont été reprises aux paragraphes 1, 4 et 5 de la norme A2.1 de la MLC, 2006. En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale fixe des conditions pour la conclusion des contrats d’engagement maritime qui soient équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de l’article 3, paragraphe 4; de l’article 6, paragraphe 3; et de l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22.

Article 2 d). Procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer et l’examen des plaintes. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que, s’agissant du recrutement des gens de mer, le Bureau des gardes-côtes n’exerce plus les fonctions de commissaire maritime, lesquelles sont désormais exercées par les capitaines de navires. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Bureau des gardes-côtes est l’autorité chargée de veiller au respect de la législation sur le recrutement des gens de mer à bord de navires enregistrés aux Etats-Unis et sur l’examen des plaintes à ce sujet, et qu’il édicte les procédures à suivre en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet, et de communiquer des copies de tout texte établissant les procédures à suivre qui aurait été publié par le Bureau des gardes-côtes dans ce domaine.

Articles 2 f), 4 et Point IV du formulaire de rapport. Inspection des navires. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’inspections de navires qui ont été effectuées entre 2005 et 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées au sujet de l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre de gens de mer couverts par la législation pertinente, des données statistiques sur les inspections menées en tant qu’Etat du pavillon et en tant qu’Etat du port, le nombre et la nature des plaintes qui ont été examinées et les mesures prises à la suite de celles-ci, des copies de listes de contrôle standardisées pour les inspections ou de formulaires de rapport d’inspection, des extraits pertinents de publications officielles, telles que les rapports d’activité du Bureau des gardes-côtes ainsi que des notices, circulaires ou procédures.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 147 et 67 autres instruments sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. Elle rappelle également que la notion d’équivalence d’ensemble a été reprise et précisée à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de la convention no 147 faciliterait celle des dispositions de la MLC, 2006. Notant que les Etats-Unis ont entamé le processus d’examen et de consultation en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait concernant la possible ratification de la MLC, 2006.

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