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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2000)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009, ainsi que des observations formulées par la CSI dans une communication du 24 août 2010, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 2(1)(iii) de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA) afin que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission espère que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iii) de l’ELRA afin que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et qu’il transmettra des informations sur les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.

Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les types de travailleurs relevant de la catégorie du service national (art. 2(1)(iv) de l’ELRA) exclue des dispositions de l’ELRA, de manière à évaluer s’ils peuvent être considérés comme des exceptions au sens de l’article 9 de la convention. La commission avait noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et du Développement de la jeunesse préparait l’élaboration d’une réglementation qui définirait les catégories de travailleurs relevant du service national. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, s’agissant du service national, l’élaboration des règles et règlements d’application de l’ELRA et de la loi sur les institutions professionnelles n’est pas encore achevée. La commission rappelle que seules les forces armées et la police peuvent être privées des droits prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces règles et règlements sont adoptés dans un proche avenir et de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport, ainsi que copie des réglementations lorsqu’elles seront adoptées.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que l’article 48 de l’ELRA, qui concerne le processus d’enregistrement, ne fixe pas un délai dans lequel le greffe serait censé accepter ou rejeter la demande d’une organisation, et avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier l’ELRA pour prévoir un délai raisonnable en vue de traiter les demandes d’enregistrement. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que les règles et règlements susmentionnés traiteront cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les règles et règlements prévoient un délai raisonnable pour traiter les demandes d’enregistrement et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé sur ce point dans son prochain rapport.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les articles 4 et 85 de l’ELRA autorisent les actions de protestation (à savoir les grèves intervenant dans le cadre de conflits qui ne sont pas des conflits d’intérêts), mais que, selon l’article 4, cette action n’est pas légale lorsqu’elle a lieu dans le cadre d’un conflit pouvant être réglé en recourant à des voies de droit. D’après le gouvernement, cela renvoie à tout conflit dans lequel les parties peuvent demander réparation devant l’autorité compétente. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 4 de l’ELRA afin que les restrictions aux actions de protestation ne se limitent qu’à la question du conflit de droits. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront transmises aux parties intéressées en vue de consultations. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

De plus, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 76(3)(a) de l’ELRA, qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutenir une grève ou de s’opposer à un lock-out légal. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ses observations seront communiquées aux parties intéressées en vue de consultations. La commission espère que, suite aux consultations, les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 76(3)(a) de l’ELRA, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé sur ce point dans son prochain rapport.

Secteur public. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier le projet de loi sur le service public (mécanismes de négociation) pour limiter la restriction au droit de grève dans le secteur public aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 26(1) de la loi no 19 de 2003 (service public (mécanismes de négociation)) dispose que tout fonctionnaire peut participer à une grève ou à un lock-out lorsqu’un conflit ou des réclamations perdurent. La commission note que, en vertu de l’article 26(2), les conditions suivantes doivent être remplies pour participer à une grève: i) un vote de grève doit être organisé sous le contrôle du préposé aux relations de travail, et la majorité des fonctionnaires du service concerné doivent soutenir la grève; et ii) un préavis de soixante jours doit être adressé au gouvernement suivant la date à laquelle le vote a eu lieu. La commission estime que le contrôle du vote de grève par l’autorité administrative constitue un acte d’ingérence dans les activités syndicales, que la condition selon laquelle la majorité des fonctionnaires du service concerné doivent décider de faire grève est excessive et risque d’entraver excessivement la possibilité de faire grève, et que, si la législation prévoit un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il faudrait s’assurer que seuls soient pris en compte les votes exprimés (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Enfin, la commission estime que le préavis de soixante jours pourrait constituer un obstacle à la négociation collective. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2)(d) de la loi no 19 conformément aux principes susmentionnés et de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun service n’a été reconnu comme essentiel par le Comité des services essentiels en vertu de l’article 77 de l’ELRA. La commission rappelle que les services essentiels devraient être définis restrictivement; il s’agit des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce principe est pris en compte lors de l’établissement de la liste des services essentiels prévus par l’article 77 de l’ELRA et de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière dans son prochain rapport.

Zanzibar

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de réviser et de modifier l’article 2(2) de la loi no 1 de 2005 sur les relations de travail (LRA), qui excluait du champ d’application de la LRA les catégories de travailleurs suivantes: a) les magistrats et tous les fonctionnaires du système judiciaire; b) les membres des départements spéciaux; et c) le personnel de la Chambre des représentants. Notant que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 2(2) de la LRA n’a pas encore été modifié, la commission rappelle à nouveau que les seules exceptions au droit syndical acceptables sont celles expressément prévues à l’article 9 de la convention (à savoir les forces armées et la police), et que les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(2) de la LRA conformément au présent article et de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’article 21(1)(c) de la LRA, notamment sur les critères utilisés par le service d’enregistrement pour déterminer si la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses membres, et sur la rapidité de la procédure d’enregistrement, notamment les délais moyens, à partir de la soumission de la demande, pour qu’une organisation soit enregistrée. La commission avait rappelé que l’autorité compétente ne doit pas avoir un pouvoir discrétionnaire pour refuser l’enregistrement car cela pourrait revenir en pratique à un système d’autorisation préalable, ce qui est contraire aux principes de la convention. Elle avait également rappelé que, pour être conforme à la convention, la procédure d’enregistrement ne doit pas être trop longue et compliquée (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 73 à 75). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les règles et règlements d’application de la loi tiendront compte des préoccupations exprimées par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règles et règlements lorsqu’ils seront adoptés et de transmettre des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la LRA interdit au syndicat d’utiliser, directement ou indirectement, ses fonds pour payer toutes amendes ou sanctions qu’un responsable syndical s’est vu infliger dans l’accomplissement de ses fonctions au nom de l’organisation. La commission avait rappelé que les syndicats devraient pouvoir gérer leurs fonds sans restrictions injustifiées prévues par la législation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette disposition ne s’applique pas aux amendes ou sanctions infligées au syndicat lui-même, et que cet article a pour objet de prévenir les malversations et l’usage frauduleux des fonds syndicaux par les particuliers. D’après le rapport du gouvernement, cet article va être révisé, et des consultations seront menées en tenant compte des préoccupations exprimées par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière dans son prochain rapport.

Activités politiques. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la définition de l’affiliation politique donnée à l’article 8(2) de la LRA et d’indiquer en particulier si, aux termes de cette disposition, les syndicats peuvent toujours mener certaines activités politiques, notamment exprimer une opinion sur la politique économique et sociale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(2) de la LRA interdit aux syndicats d’adhérer à des partis politiques mais que, en vertu de la Constitution de Zanzibar de 1984, tous les citoyens – y compris les membres de syndicats et les syndicats eux-mêmes – bénéficient du droit d’exprimer leur opinion sur toute question, qu’elle soit sociale, économique ou politique, sans faire l’objet d’aucune intimidation.

Droit de grève. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 64(1) de la LRA, prévoyant que certaines catégories d’employés – à savoir: a) les agents de toute autorité publique qui sont effectivement engagés dans l’administration d’une telle autorité; et b) les travailleurs engagés effectivement dans l’administration des affaires de l’employeur auprès duquel ils sont employés – ne peuvent pas participer à une grève. Elle lui avait également demandé de modifier l’article 64(2) de la LRA, qui énumère plusieurs services jugés essentiels, notamment les services sanitaires, et dans lesquels les grèves sont interdites. La commission note que le gouvernement indique que l’article 64(1)(a) et (b) visait à permettre au personnel d’encadrement de pouvoir trouver des solutions en cas de grève mais que les commentaires de la commission seront pris en compte. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne devrait concerner que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore les situations de crise nationale aiguë. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 64(1) et 64(2) de la LRA conformément à ce principe et lui demande de communiquer des informations sur tout progrès réalisé sur ce point dans son prochain rapport.

Protestations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA, qui prévoient que, avant de recourir à une action de protestation, le syndicat doit laisser à l’autorité chargée de la médiation au moins 30 jours pour résoudre le différend sur lequel porte l’action, puis, après la médiation, donner un préavis de 14 jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de raccourcir le délai de 44 jours (pour le ramener à un délai maximal de 30 jours par exemple). La commission note que le gouvernement indique que les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA n’ont pas encore été modifiés. La commission rappelle à nouveau que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, dont les travailleurs se borneraient en pratique à attendre le terme pour pouvoir exercer leur droit de grève (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 172). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA dans un proche avenir, conformément au principe susmentionné, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé sur ce point dans son prochain rapport.

Enfin, dans sa précédente observation, la commission avait noté avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’article 41(2)(j) de la LRA, qui concerne les limites à l’utilisation des fonds syndicaux, et lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin que les syndicats souhaitant contribuer aux institutions ne soient pas soumis à l’approbation du service d’enregistrement. La commission note que le gouvernement renvoie aux informations qu’il donne à propos de l’article 3 sur l’utilisation des fonds syndicaux (voir plus haut). Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 41(2)(j) en tenant compte des principes susmentionnés et de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Espérant que le gouvernement ne négligera aucun effort pour rendre sa législation entièrement conforme à la convention, la commission accueille favorablement qu’il ait sollicité une assistance technique et espère que celle-ci sera prêtée dès que possible.

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