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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Turkménistan (Ratification: 1997)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qui contient des informations détaillées sur la situation économique du pays et sur le cadre juridique relatif à l’emploi et au travail. En attendant la traduction de certaines dispositions pertinentes de la législation du travail au regard de la convention, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points indiqués ci-après.

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. La commission note que la Constitution prévoit l’égalité entre les individus et les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs nationalité, race, genre, origine, biens et statut officiel, lieu de résidence, langue, religion, opinions politiques, l’affiliation ou l’absence d’affiliation à un parti. Elle note également que l’article 7, paragraphe 1, du Code du travail prévoit «l’interdiction des restrictions aux droits du travail et des privilèges sur la base de la nationalité, la race, le genre, l’origine, les biens ou du statut professionnel, le lieu de résidence, la langue, les croyances religieuses, les opinions politiques, l’affiliation ou l’absence d’affiliation à un parti, ou de tout autre facteur indépendant des aptitudes des travailleurs et de l’exécution de leur travail». La commission note que le Code du travail couvre en particulier certains motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, le sexe, la religion et les opinions politiques. Le code couvre d’autres motifs, tels que prévus à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, notamment l’origine, les biens ou le statut professionnel, le lieu de résidence, la langue, l’affiliation ou l’absence d’affiliation à un parti. La commission constate néanmoins qu’il ne ressort pas clairement de l’article 7, paragraphe 1, si celui-ci couvre la discrimination indirecte, consistant en l’application des mêmes conditions, traitements et critères à tous les individus mais conduisant à une situation particulièrement défavorable pour certains groupes ou individus protégés par la convention, sans aucun lien étroit avec les exigences requises pour un emploi déterminé. En ce qui concerne les dispositions liées à la non-discrimination du Code du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

i)     si la protection des travailleurs contre la discrimination s’applique à tous les aspects de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi (recrutement) et aux professions particulières, et aux conditions d’emploi;

ii)    si les dispositions relatives à la non-discrimination s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires; et

iii)   de quelle façon est garantie la protection des travailleurs contre la discrimination indirecte.

Notant que l’article 7, paragraphe 1, du Code du travail interdit la discrimination fondée sur «d’autres facteurs indépendants des aptitudes des travailleurs et de l’exécution de leur travail», la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’intégrer des dispositions explicitement liées à l’interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Prière également de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions relatives à la non-discrimination du Code du travail, en communiquant des exemples des «autres facteurs» dont il est question à l’article 7, paragraphe 1, considérés comme discriminatoires par les autorités judiciaires ou les autorités chargées de l’application de la loi.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail. Prière de communiquer aussi des informations sur les affaires liées au harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eues à traiter.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, selon l’article 7, paragraphe 2, du Code du travail, «toute distinction dans l’emploi fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition, en communiquant toute décision de justice offrant une interprétation du concept de «qualifications exigées pour un emploi déterminé».

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon la loi no 154 du 14 décembre 2007 sur les garanties publiques visant à l’égalité des droits entre hommes et femmes, toute discrimination fondée sur le sexe est interdite (art. 12, paragr. 1), les femmes ayant les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne la protection au travail, l’emploi, l’entreprenariat, l’accès à des postes, l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la sécurité et la santé au travail, la promotion, la formation et les responsabilités familiales (art. 12, paragr. 2). La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) indique qu’il est profondément préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société qui sont une cause fondamentale du handicap dont souffrent les femmes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché du travail (CEDAW/C/TKM/CO/2, 2 juin 2006, paragr. 14). En outre, le CEDAW a noté avec regret le faible pourcentage de femmes dans l’enseignement supérieur et la persistance des stéréotypes qui ont pour résultat de cantonner les femmes dans des emplois traditionnellement considérés comme «leur convenant le mieux» (paragr. 30). A cet égard, la commission note que les statistiques relatives à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe, et ne permettent donc pas à la commission d’avoir une vue d’ensemble claire de la situation des femmes dans ces domaines. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne leur participation à l’emploi et à la profession. Ces informations s’accompagneront de données statistiques sur les points suivants:

i)     la participation des hommes et des femmes aux différentes disciplines enseignées dans l’éducation secondaire et supérieure, à la formation professionnelle et à tout autre forme d’acquisition de compétences;

ii)    les niveaux d’emploi et de chômage des hommes et des femmes;

iii)   la participation des hommes et des femmes à l’emploi dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et à différents niveaux de responsabilité.

Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant le rôle et les compétences des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la société, et pour promouvoir efficacement l’accès des femmes à un plus large éventail de professions, y compris des informations sur les activités de sensibilisation et les programmes éducatifs liés à l’égalité entre hommes et femmes.

La commission note que le chapitre I de la partie XIII du Code du travail contient des mesures applicables aux personnes ayant des responsabilités familiales, un certain nombre desquelles ne concernent que les travailleuses ayant des enfants (interdiction des heures supplémentaires, du travail de nuit, du travail pendant les week-ends et les jours fériés, et restrictions de voyage). Tout en notant que ces dispositions peuvent être bien intentionnées et viser à répondre aux besoins des femmes qui continuent de supporter de façon disproportionnée les responsabilités familiales, la commission craint qu’elles ne soulèvent en même temps des problèmes liés au respect de l’égalité de chances et de traitement. Ces dispositions pourraient renforcer et faire perdurer les comportements et les stéréotypes sociaux qui entravent la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes, et exclure, dans le même temps, les hommes du champ d’application de certains droits et avantages. La commission demande au gouvernement de préciser son point de vue concernant la compatibilité de ces dispositions avec le principe d’égalité de chances et de traitement, et si des mesures sont actuellement prises pour garantir que les accords et prestations visant à concilier vie professionnelle et vie familiale bénéficient à part égale aux hommes et aux femmes.

Article 2. Egalité de chances et de traitement concernant des motifs autres que le sexe. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur certains motifs, notamment la nationalité, la race, l’origine, les biens ou le statut officiel, le lieu de résidence, la langue et les croyances religieuses. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de la loi sur l’emploi, la politique publique dans le domaine de l’emploi garantit l’égalité de chances à tous les citoyens indépendamment de la race, du sexe, des croyances religieuses, de l’âge, des opinions politiques, de la nationalité ou de la condition sociale (art. 4), et assure la protection contre toute forme de discrimination, ainsi que l’égalité de chances à tous les citoyens cherchant un emploi ou à exercer une profession (art. 11).

La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a indiqué qu’il était vivement préoccupé par les informations persistantes relatives à la politique de «turkménisation» suivie par l’Etat partie et appliquée au moyen de différentes mesures dans les domaines de l’emploi et de l’éducation et dans la vie politique. En outre, le CERD a noté avec préoccupation que les minorités nationales ethniques sont victimes de restrictions sévères dans le domaine de l’emploi, en particulier dans le secteur public (CERD/C/TKM/CO/5, 27 mars 2007, paragr. 12 et 13).

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes dans son prochain rapport sur les mesures prises dans la pratique pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi des secteurs privé et public, y compris en ce qui concerne le recrutement, sans distinction fondée sur la race, la religion et l’ascendance nationale. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations détaillées sur toute restriction imposée dans la pratique aux membres des minorités ethniques concernant l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi, dans les secteurs privé et public, et sur les mesures prises dans la pratique pour assurer leur protection contre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer des données statistiques sur la participation des membres des minorités au marché du travail (secteurs public et privé) et à tous les niveaux de l’éducation.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises visant à la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour faire accepter et respecter une politique relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans la perspective d’éliminer toute discrimination en la matière.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du Code du travail, toute distinction dans l’emploi, justifiée par des politiques publiques spécifiquement liées à certaines catégories de personnes nécessitant une protection sociale et juridique (femmes, mineurs, personnes handicapées et autres), définies par la loi, n’est pas considérée comme une discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 7, paragraphe 2, du Code du travail, en particulier sur toute mesure de protection spécifiquement liée à l’emploi et à la profession, ainsi que sur toute mesure positive ou autre prise pour promouvoir l’accès de groupes particuliers à l’emploi et à la profession, et leurs résultats. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la liste des emplois exercés dans des conditions dangereuses, interdits aux femmes, mentionnée à l’article 243 du Code du travail et établie en vertu d’une décision du Cabinet des ministres.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de l’article 404 du Code du travail, le contrôle de l’application de la législation du travail est confié à un organe public spécialisé, aux syndicats, aux services d’inspection technique et du travail, aux gouvernements locaux et aux ministères responsables. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de mise en application de la législation par les organes et les organisations concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer également des informations, y compris des études et des rapports officiels ainsi que des statistiques ventilées par sexe, qui permettraient à la commission de mieux apprécier la situation générale en matière d’application de la convention.

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