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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 27 août 2010 au sujet de questions déjà à l’examen, de même que sur l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales et d’autres éléments concernant l’incident survenu au cours de la célébration du 1er mai 2010. La commission note les commentaires formulés par le gouvernement en réponse aux allégations de la CSI et, en particulier, de l’assurance que les services publics jouissent de la liberté syndicale et du droit de constituer des organisations, en vertu de la loi sur les relations professionnelles de 2000 (telle qu’amendée), et que, en conséquence, quatre syndicats jouissent de ces droits: l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), l’Association nationale du personnel comptable de l’Etat (SNAGAP), l’Association nationale des fonctionnaires (SNACS) et l’Association des infirmières du Swaziland (SNA). Selon le gouvernement, ces syndicats négocient librement avec le gouvernement de façon collective et sans intimidation. A la lumière des allégations de la CSI selon lesquelles le projet de loi sur le service public soumis actuellement au Parlement violerait le droit d’organisation des travailleurs du secteur public, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact que cette loi peut avoir sur les droits des travailleurs du secteur public en vertu de la convention et de communiquer une copie du projet de loi.

La commission note la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2010. La commission observe que la Commission de la Conférence continue d’exprimer sa préoccupation sur le manque de progrès réalisé concernant des questions qui sont soulevées depuis de nombreuses années et a donc décidé à nouveau d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. En outre, notant que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’accepter une mission tripartite de haut niveau afin qu’elle lui apporte l’assistance nécessaire pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, de réaliser une enquête sur l’incident survenu le 1er mai 2010 et de faciliter dans le pays la promotion d’un dialogue social significatif et effectif, la commission accueille favorablement que le gouvernement ait accepté ladite mission qui s’est rendue dans le pays du 25 au 28 octobre 2010. La commission prend note du rapport de cette mission tripartite, ses conclusions et ses recommandations.

La commission note avec intérêt que les dispositions suivantes de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui ont fait l’objet de commentaires de sa part durant plusieurs années ont fait l’objet de révisions (désormais publiées dans le projet de loi no 6 de 2010 sur les relations professionnelles (amendement)) de manière à:

–           reconnaître le droit d’organisation aux travailleurs domestiques en incluant le travail domestique dans un domicile ou une maison privée dans la définition d’entreprise (art. 2, alinéas b) et c), de la loi d’amendement);

–           supprimer la restriction concernant la désignation et l’éligibilité des candidats à des fonctions de dirigeants syndicaux figurant à l’article 29, paragraphe 1, alinéa i), de l’IRA;

–           garantir que le contrôle des scrutins relatifs à une grève par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) prévu à l’article 86 de l’IRA ne soit effectué qu’à la demande d’une organisation syndicale, conformément à ses propres statuts ou sa constitution;

–           raccourcir les procédures obligatoires de règlement des conflits prévues à l’article 85, paragraphe 4, de l’IRA en limitant la période d’arbitrage à 21 jours.

La commission note, à la lumière des dernières informations fournies par le gouvernement, que la loi a reçu l’assentiment royal et qu’elle sera publiée en tant que loi sur les relations professionnelles (telle qu’amendée) no 6 de 2010. La commission veut croire que la loi amendée abordera les questions susmentionnées dans leur totalité et prie le gouvernement de fournir une copie de ladite loi.

S’agissant de sa requête précédente au gouvernement de réviser l’IRA afin de reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu de l’article 93, paragraphe 9, de l’IRA) et d’établir seulement un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service, la commission relève que le projet de loi fournit une définition claire des services sanitaires à l’article 2. La commission relève par ailleurs dans le rapport de mission que le gouvernement envisage d’engager des discussions avec les partenaires sociaux dans le cadre des travaux de la Commission sur les services essentiels pour déterminer le service minimum à effectuer en ce qui concerne les services sanitaires. La commission note selon les dernières informations fournies par le gouvernement que la Commission sur les services essentiels a discuté de cette question avec le syndicat et l’association du personnel. La commission prie le gouvernement de faire part des discussions tenues à cet égard et de leur résultat s’agissant de la détermination du service minimum à effectuer dans les services sanitaires.

Enfin, prenant note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle une proposition en vue de réviser les articles 40 (responsabilité civile des dirigeants syndicaux) et 97, paragraphe 1 (responsabilité pénale des dirigeants syndicaux), de l’IRA, serait soumise au Conseil consultatif du travail avant juin 2011, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.

S’agissant de la nécessité de prendre des mesures pour réviser la législation afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, la commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avaient déjà été engagées afin de revoir la loi sur les prisons. La commission note par ailleurs l’indication dans le rapport de la mission selon laquelle un jugement de la Cour suprême relatif aux droits d’organisation du syndicat des services correctionnels se réfère à la possibilité d’adopter une législation appropriée pour ces travailleurs afin que ceux-ci bénéficient des droits reconnus par la convention, à l’exception du droit de grève. Notant l’indication contenue dans le rapport du gouvernement qu’un premier projet de loi sur les services correctionnels est en cours d’élaboration, la commission prie instamment le gouvernement de consulter rapidement les partenaires sociaux sur les mesures requises à cet égard et de proposer sans délai les amendements législatifs nécessaires.

Par ailleurs, la commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les lois et proclamations suivantes qui ont donné lieu à des pratiques contraires aux dispositions de la convention:

–           La proclamation de 1973 et ses règlements d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le statut de cette proclamation, et en particulier l’«Opinion du Procureur général» qui déclare que «l’entrée en vigueur de la Constitution a signifié la mort naturelle de la proclamation». La commission relève cependant que, d’après le rapport de la mission que, malgré les assurances du gouvernement, les partenaires sociaux considèrent qu’une certaine ambigüité et incertitude subsiste quant à l’existence résiduelle de la proclamation. Dans le sens des recommandations faites par la mission, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour clarifier que toutes les dispositions de la proclamation de 1973 sont désormais nulles et non avenues.

–           La loi sur l’ordre public de 1963. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission relève les conclusions de la mission selon lesquelles, malgré les dispositions excluant les réunions syndicales du champ d’application de la loi, il est apparu qu’il a été fait usage de ladite loi à l’égard des activités syndicales lorsqu’il a été considéré que ces activités incluaient plus largement des appels à des réformes démocratiques dans l’intérêt des membres des syndicats. A cet égard, la commission observe que l’interdiction d’afficher un drapeau, une bannière ou tout autre emblème signifiant un lien avec une organisation politique ou la promotion d’un sujet politique – ajoutée à la loi en 1968 – a apparemment affecté le droit des syndicats de mener des actions de protestation pacifiques. La commission note les dernières informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été invité à une réunion entre la police et les syndicats tenue le 16 novembre 2010 pour préparer une action de protestation prévue le jour d’après. Le gouvernement indique voir dans la participation du ministère à ces réunions de consultation une évolution positive. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la loi de 1963 sur l’ordre public n’est pas utilisée en pratique pour réprimer les actions de grève légitimes et pacifiques, incluant les directives à l’intention de la police ou toutes autres instructions élaborées à cette fin, de même que d’indiquer les mesures prises pour amender la loi dans la mesure où ses dispositions ont pu causer une ingérence indue dans les réunions et manifestations syndicales.

La commission note avec une profonde préoccupation les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence et les informations contenues dans le rapport de la mission concernant les perturbations graves qui ont émaillé les manifestations du 1er mai 2010, les arrestations, et enfin la mort en détention d’un participant aux manifestations qui avait été arrêté pour avoir été vêtu d’un tee-shirt au nom d’une organisation politique interdite aux termes de la loi de 2008 sur la suppression du terrorisme. La commission note que le gouvernement a immédiatement nommé un médecin légiste pour mener une enquête officielle sur les circonstances du décès et prie ce dernier de fournir copie du rapport du médecin légiste dès qu’il sera rendu.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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