National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu le 14 octobre 2009. En outre, faisant suite à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission souhaiterait soulever les questions suivantes.
Articles 19 et 27 f) de la convention. Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun accident mortel au travail n’a eu lieu dans l’agriculture et la foresterie, ni en 2008 ni avant la fin de mai 2009. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et comment, les activités des inspecteurs du travail ont contribué à ces progrès.
Articles 26 et 27. Soumission et contenu du rapport annuel. La commission note qu’un rapport annuel, long et détaillé, de l’inspection du travail pour 2008 est disponible sur l’Internet en slovène. La commission prend dûment note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre des inspections réalisées, ainsi que des décisions prises par le Service de l’inspection du travail dans l’agriculture de 2005 à 2008. Elle note aussi, néanmoins, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il ne contient pas de données sur le nombre des inspecteurs du travail qui déploient leurs activités dans l’agriculture.
La commission rappelle que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture devrait contenir des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, y compris des données sur le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture (alinéa b)) et des statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (alinéa c)). La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009 et sur la nécessité de donner effet à l’alinéa c) pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail puisse évaluer la portée et l’application de la convention dans la pratique.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement dans ses rapports sur l’application de la convention un résumé des données contenues dans le rapport annuel en ce qui concerne les questions énumérées aux alinéas b) à g) de l’article 27. Notant, de plus, que le rapport du gouvernement inclut parmi les activités réalisées par les inspecteurs du travail dans l’agriculture l’enregistrement et la «révocation» d’étrangers, la commission demande au gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les fonctions spécifiques des inspecteurs du travail dans ce domaine, et sur leurs résultats.