National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle sa précédente observation qui concernait les points suivants: 1) la résolution no 162 adoptée par le gouvernement le 25 février 2000 qui contient la liste des branches d’activité, professions et travaux dont les femmes sont exclues; 2) le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination; 3) l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes; et 4) l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones.
La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a fait part de sa préoccupation au sujet de la résolution no 162 du 25 février 2000, qui exclut les femmes de 456 professions et de 38 secteurs d’activité, et de l’article 253 du Code du travail qui limite l’emploi des femmes dans les travaux pénibles et les travaux s’effectuant dans des conditions insalubres ou dangereuses. La Commission de la Conférence a relevé que la résolution no 162 et l’article 253 allaient au-delà du simple souci de protéger la santé reproductive des femmes et restreignaient de manière importante l’accès de celles-ci à des professions et à des secteurs dans lesquels les risques sur les plans de la sécurité et de la santé sont aussi élevés pour les femmes que pour les hommes. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre des dispositions pour réviser l’article 253 du Code du travail et la résolution no 162 afin de garantir que toute restriction concernant les travaux pouvant être effectués par des femmes ne procède pas d’une perception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société et se limite strictement à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de veiller à ce que la révision prévue du système de protection de la santé et de la sécurité au travail soit fondée sur la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre pour les travailleurs comme pour les travailleuses et n’ait pas pour conséquence de faire obstacle à la participation des femmes au marché du travail. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de prendre des dispositions propres à supprimer les obstacles juridiques et pratiques empêchant les femmes d’accéder à un large éventail de secteurs et d’industries, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité, et a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures, par voie de consultations tripartites, pour assurer la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention, y compris des minorités ethniques. De telles mesures devraient inclure le renforcement de la législation, laquelle devrait traiter de la discrimination directe et indirecte et de la question de la charge de la preuve, et prévoir des voies de recours efficaces en cas de discrimination. Elles devraient également prévoir le renforcement et la mise en place de mécanismes appropriés pour promouvoir, examiner et surveiller l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu bien que la Commission de la Conférence ait expressément prié le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, à la présente commission des informations complètes répondant à toutes les questions soulevées par la Commission de la Conférence et par la présente commission, en y incluant des statistiques pertinentes, ventilées par sexe. Dans ces circonstances, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour répondre à ses précédents commentaires ainsi qu’aux conclusions de la Commission de la Conférence.