National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Renvoyant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
La commission prend note des nombreuses annexes communiquées par le gouvernement, notamment du manuel de santé au travail, publié en 2005 par la Direction générale de salubrité de l’environnement et du module sur la santé et la sécurité au travail et la stratégie de santé au travail, publié par l’Institut d’études syndicales. De plus, elle prend note avec intérêt du règlement sur la sécurité et la santé au travail, approuvé par le décret suprême no 009-2005-TR et modifié par le décret suprême no 007-2007-TR, qui jette les bases d’une politique nationale de sécurité et de santé au travail. Rappelant que la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, constituent les principales conventions en matière de sécurité et de santé au travail, et notant que le décret suprême no 007-2007-TR mentionné semble faciliter l’application de ces conventions, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de ces trois instruments, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge opportun; elle l’invite à fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.
Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2005, la Direction de la santé au travail a élaboré une proposition pour interdire l’amiante et donné un avis concernant une proposition législative du Congrès allant dans le même sens. Les deux instruments font actuellement l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.
Article 6 c) et Point IV du formulaire de rapport. Activités des services d’inspection pour contrôler l’application de la convention en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la transmission d’informations aux travailleurs, la consultation régulière de ces derniers et les publications connexes, comme l’ébauche d’un projet de prévention et de lutte contre le cancer professionnel. Notant que les informations fournies sur les activités d’inspection ne concernent pas spécifiquement la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques, y compris des synthèses de l’inspection du travail, en rapport avec les dispositions de la présente convention. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’ébauche du projet de prévention et de lutte contre le cancer professionnel mentionné dans son rapport.