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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Namibie (Ratification: 1995)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
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Article 2 de la convention. Droit du personnel pénitentiaire de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2(2)(d) de la loi sur le travail exclut les membres du service pénitentiaire de Namibie des dispositions prévues dans la loi sur le travail, sauf disposition contraire de la loi sur le service pénitentiaire, 1998 (loi no 17 de 1998). La commission avait en outre noté, à cet égard, que la loi sur le service pénitentiaire ne prévoit pas l’extension des garanties de la nouvelle loi sur le travail au service pénitentiaire de Namibie; elle ne contient pas non plus de disposition accordant au service pénitentiaire les droits relatifs à la liberté syndicale.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était disposé à étudier cette question et selon laquelle il semblait souhaitable de procéder en premier lieu à une vaste consultation de toutes les parties concernées avant qu’une décision ne soit prise au sujet de la modification éventuelle de la loi sur le travail ou de la loi sur le service pénitentiaire, afin de donner effet aux principes de la liberté syndicale et du droit à l’organisation et de prévoir des mécanismes efficaces pour traiter et résoudre les conflits du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est en train de consulter le Conseil des ministres avec l’espoir que celui-ci l’autorise à procéder aux modifications législatives requises. Dans ces circonstances, la commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications législatives nécessaires pour garantir au service pénitentiaire les droits prévus dans la convention seront adoptées dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès accomplis à cet égard.

Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 sur l’application de la convention, et en particulier de ses observations sur l’arrestation de syndicalistes ayant participé à des piquets de grève. La commission rappelle que la détention de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté d’association. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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