National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques détaillées qu’il a adressées sur les services de l’inspection et sur les inspections en matière de sécurité et de santé au travail, en ce qui concerne la Malaisie péninsulaire, le Sabah et le Sarawak. Elle note avec intérêt que ces activités sont conformes aux exigences de l’article 21 de la convention. La commission note aussi que, selon le gouvernement, chacune des 11 agences placées sous les auspices du ministère des Ressources humaines présente un rapport annuel, et que les statistiques tirées des données communes sont disponibles sur le site Internet du ministère des Ressources humaines. La commission souligne que ces données doivent être diffusées en tant que partie intégrante d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection (article 20, paragraphe 1), dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte (article 20, paragraphe 2). A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2009 dans laquelle, se référant à l’utilisation de données statistiques à l’échelle tant internationale que nationale, elle a indiqué qu’à l’échelle nationale ces données permettent d’apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail au regard de son champ de compétence, tel que défini par la législation nationale. Ainsi, cette appréciation pourrait servir à déterminer le nombre adéquat d’inspecteurs du travail, des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (articles 10, 11 et 16), ou de leur formation (article 7). Une fois ces facteurs identifiés, un budget approprié pour répondre aux besoins justifiés et quantifiés de l’inspection du travail pourrait alors être alloué, selon les possibilités financières nationales. A l’échelle internationale, ces données permettraient d’évaluer l’application de la convention dans la pratique (article 20, paragraphe 3). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter des données et publier un rapport annuel sur les services de l’inspection du travail, qui contiendra des données du type de celles qui figurent dans le rapport du gouvernement. Prière d’en communiquer copie au Bureau, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.