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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, bien que l’enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée au Malawi en 2006 montre que le pourcentage total des enfants qui travaillent a baissé, le respect de la législation pertinente n’est pas assuré de manière catégorique, et un nombre important d’enfants de moins de 14 ans continuent à travailler. La commission avait également pris note de la mise en œuvre du programme par pays de l’OIT/IPEC pour combattre le travail des enfants au Malawi, lequel comporte quatre programmes d’action. La commission a par ailleurs noté, d’après les informations du gouvernement, qu’un plan d’action national (PAN) sur le travail des enfants était en cours d’élaboration.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci s’emploiera, de concert avec les partenaires sociaux, à assurer le respect de la législation (en particulier de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi (loi sur l’emploi)) aux fins d’éliminer l’emploi des enfants de moins de 14 ans. En outre, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du 18 mars 2010 de l’OIT/IPEC sur le progrès technique concernant le projet «Soutenir le plan d’action national pour combattre le travail des enfants au Malawi» (projet SNAP TPR), que la politique nationale sur le travail des enfants et le PAN sur l’élimination du travail des enfants ont été établis et présentés au gouvernement en décembre 2009. Le projet SNAP TPR indique aussi que la politique nationale sera soumise au parlement et que le PAN doit être adopté au cours des réunions des secrétaires principaux. Ce document indique par ailleurs que le ministère du Travail continue à prévoir des fonds spécifiques destinés à la lutte contre le travail des enfants dans le cadre de l’Unité sur le travail des enfants, qui alloue ces fonds aux activités relatives au travail des enfants au niveau du district. Par ailleurs, une enquête de base sur le travail des enfants au Malawi a été lancée en février 2010 dans le cadre du projet SNAP, en consultation avec le Bureau national de statistiques. La commission note aussi, d’après les informations figurant dans la réponse du gouvernement aux questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant (CRC) du 9 janvier 2009, qu’un manuel de formation à l’application de la loi a été élaboré à l’intention des membres de la police, des agents des services sociaux, des agents spécialisés dans le travail des enfants et des magistrats, auquel ils peuvent se référer lorsqu’ils sont confrontés à des cas de travail des enfants (CRC/C/MWI/Q/2/Add.1, paragr. 64).

Cependant, la commission note, d’après l’indication figurant dans le projet SNAP TPR, que les progrès réalisés par le gouvernement dans l’adoption de la politique nationale et du PAN sont lents, même si ces derniers ont déjà été approuvés au niveau ministériel. La commission note aussi que l’enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée au Malawi en 2006 indique qu’environ 33,6 pour cent de toutes les personnes âgées de 5 à 14 ans (1,4 million d’enfants) sont engagés dans une activité économique au Malawi. La commission se déclare préoccupée par le nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans qui sont engagés dans l’activité économique. Elle prie instamment à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le respect de la législation pertinente. Elle prie instamment à ce propos le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption et la mise en œuvre du PAN et d’en transmettre une copie aussitôt qu’il sera adopté. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec l’OIT/IPEC en vue de l’élaboration d’une enquête de base et de transmettre les résultats de cette enquête lorsqu’ils seront disponibles.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur l’emploi ne s’applique qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvre pas le travail indépendant. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail. Le gouvernement avait indiqué que les consultations menées sur le sujet ont montré que les partenaires sociaux ne sont pas précis sur la manière dont la loi sur l’emploi devrait être appliquée aux enfants qui travaillent à leur compte, particulièrement à ceux qui travaillent dans les fermes familiales ou qui accompagnent leurs parents qui travaillent comme métayers. La commission avait attiré en conséquence l’attention du gouvernement sur les solutions susceptibles de fournir aux enfants qui travaillent pour leur compte la protection prévue dans la convention, et notamment par l’élaboration d’une législation particulière destinée à assurer les droits des enfants ou par le renforcement de l’inspection du travail dans les secteurs où les enfants travaillent souvent pour leur compte, tels que le secteur agricole commercial. La commission avait noté à ce propos, d’après les informations de l’OIT/IPEC, qu’aucun progrès n’avait été réalisé au cours des dix dernières années dans l’adoption du projet de loi sur le métayage, un projet qui vise à fixer un âge minimum d’accès à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac. La commission avait donc demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur le métayage soit adopté sans délai.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’applicabilité de la loi sur l’emploi aux travailleurs indépendants reste un défi. Le gouvernement indique qu’il a pris note des différentes options possibles à ce sujet et qu’il ne manquera pas de les examiner. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur le métayage a été achevé et qu’il attend l’approbation du Conseil des ministres (avant d’être soumis au Parlement). Néanmoins, le gouvernement indique qu’un nombre considérable de textes législatifs doivent encore être examinés. La commission note par ailleurs, d’après l’information figurant dans le projet SNAP TPR, que la discussion du projet de loi sur le métayage au Parlement en 2010 constituera un développement positif sur la voie du bien-être et de la protection des enfants qui présentent le risque de travailler. La commission note à ce propos que le CRC, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’inquiète du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans sont affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé qui demeurent un des principaux secteurs employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission se déclare en conséquence préoccupée par le fait que le projet de loi sur le métayage n’ait pas encore été adopté, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet dans un très proche avenir. Elle espère que, dans le cadre de l’adoption de ce projet de loi, la division de l’inspection du travail chargée des enfants qui travaillent dans le secteur agricole commercial pour leur propre compte sera renforcée. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de déployer des efforts supplémentaires en vue d’adapter et de renforcer les services d’inspection du travail pour faire en sorte que la protection prévue dans la convention s’applique à l’ensemble des enfants qui travaillent pour leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans par rapport aux travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travaux qui peuvent porter atteinte à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou compromettre leur assiduité à l’école. Cette question a été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. En conséquence, cette question a été soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci a recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans. La commission a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que cet amendement constitutionnel soit adopté dans un proche avenir.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les discussions sur la révision de la Constitution, et notamment de l’article 23, sont toujours en cours. Compte tenu du fait que la divergence entre l’article 22(1) de la loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution est en discussion depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’amendement recommandé de l’article 23 de la Constitution soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, dans l’application de l’article 22(2) de la loi sur l’emploi, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs, spécifier par avis publié au Journal officiel les activités ou professions qui, à son avis, sont susceptibles de porter préjudice: a) à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des enfants âgés de 14 à 18 ans; ou b) à l’assiduité scolaire ou à la participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle. Le gouvernement avait indiqué à ce propos qu’il avait consulté les partenaires sociaux et organisé des ateliers consultatifs dans 11 districts du pays. La commission avait noté que le projet final de la liste des types de travaux dangereux a été rédigé et qu’il attend sa soumission au ministère de la Justice. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’adopter cette liste dans un proche avenir.

La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet final de la liste en question a été soumis au ministère de la Justice. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de liste des types de travaux dangereux soit adopté sans délai. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste aussitôt qu’elle sera adoptée.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, la commission avait également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTW), que certaines exploitations ne disposent pas de registres, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que certains inspecteurs du travail avaient demandé communication des registres du travail à l’occasion de l’inspection d’un lieu de travail et constaté que celui-ci ne disposait pas de tels registres. Ils avaient alors enjoint l’employeur de s’en procurer un auprès du service des documents officiels ou dans n’importe quelle librairie. Le gouvernement avait indiqué que la loi applicable ne prévoit toujours pas de registre type, que les registres disponibles au service des documents officiels sont de caractère général et que les employeurs utilisent différents modèles. Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’à la suite des discussions avec les partenaires sociaux il a été convenu d’élaborer un modèle pour les différentes situations exigées par la loi, y compris un modèle de registre du travail. La commission avait exprimé l’espoir que ce registre type sera établi en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le projet de registre type sera achevé avant la fin de l’année et qu’il sera soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail. La commission rappelle à ce propos au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un registre type d’emploi, en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du registre type aussitôt qu’il sera adopté.

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