National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 24 août 2010 concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard ainsi que sur les commentaires de la CSI de 2008 concernant de graves actes de violence visant des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’une nouvelle loi sur le travail avait été adoptée (loi no 23/2007) et que certains articles de cette loi ne sont pas conformes à la convention, à savoir:
– l’article 150 qui accorde un délai de quarante-cinq jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. La commission avait indiqué que la durée excessive de la procédure d’enregistrement représente un grave obstacle à la constitution d’organisations, qu’elle prive les travailleurs et les employeurs du droit de constituer des organisations de leur choix et que ce délai devrait être réduit à une durée raisonnable n’excédant pas trente jours. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce délai a été instauré en tenant compte du développement socio-économique du pays et du fait qu’il ne possède pas de système de communication moderne et informatisé, ce qui ralentit la transmission des informations d’une région à une autre;
– l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, les services de contrôle météorologique et l’approvisionnement en combustibles, et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque les deux parties au conflit l’ont demandé ou lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne. Dans ces conditions, la commission considère que les conflits qui peuvent survenir dans les services mentionnés ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’ils pourraient être réglés dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
– l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. La commission avait estimé que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève de durée indéterminée s’ils le souhaitent. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet la grève d’une durée limitée ou illimitée puisqu’aucune disposition n’impose qu’une grève doit être d’une durée limitée;
– l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. A cet égard, la commission note la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures afin de mettre fin à la grève, notamment un accord trouvé entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission estime que cette décision doit être prise par les travailleurs et les organisations qui ont déclaré la grève, et non par un organe de médiation; et enfin
– l’article 268, paragraphe 3, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des personnes qui ne font pas grève), 202, paragraphe 1, et 209, paragraphe 1 (services minima), constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes.
La commission rappelle qu’elle avait noté dans sa précédente observation qu’un processus de réforme législative était en cours par le biais d’une unité technique de réforme juridique créée à cette fin et que certaines dispositions de la loi sur le travail qui ne sont pas conformes à la convention seraient modifiées au moment voulu avec l’assistance du BIT. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport concernant l’état d’avancement du projet de réforme et espère que ce projet tiendra compte des commentaires qu’elle formule en ce qui concerne les articles 189, 212 et 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail.
Fonctionnaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les fonctionnaires ne jouissaient pas du droit syndical. A cet égard, la commission note l’adoption de la loi no 14/2009 du 17 mars 2009 portant statut général des fonctionnaires et agents de l’Etat (EGFAE). Elle note que les articles 76 et 77 prévoient que la création, l’union, la fédération et l’extinction des organisations syndicales et professionnelles de fonctionnaires ainsi que leur droit de grève seront réglementés par la loi. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette loi a été adoptée et, le cas échéant, d’en transmettre une copie.