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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mexique (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait pris note précédemment des indications de la CISL selon lesquelles des enfants étaient utilisés pour se livrer à la mendicité. Elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les effets donnés à l’article 201 du Code pénal fédéral, qui incrimine l’incitation d’autrui à la mendicité. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 201 du Code pénal fédéral dans la pratique, et notamment sur les sanctions appliquées dans ce contexte.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions de la législation nationale fixent à 18 ans l’âge d’admission à certains types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, risquent de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des jeunes. Elle avait cependant noté que, exception faite de ces dispositions, l’âge général d’admission à des travaux dangereux ou insalubres est fixé à 16 ans.

La commission prend note des indications données par le gouvernement quant à la supervision des conditions de travail applicables aux jeunes travailleurs de 16 à 18 ans prévues par la loi fédérale sur le travail, sa réglementation d’application, et notamment les Normes mexicaines officielles de protection des jeunes travailleurs par rapport aux conditions pouvant être dangereuses pour eux, comme les horaires de travail prolongés, le travail souterrain, le travail en immersion ou dans les mines à ciel ouvert, le travail de nuit ou le travail comportant une exposition à des agents de contamination du milieu. La commission observe cependant qu’il n’existe apparemment, dans la législation mexicaine, aucune disposition qui autoriserait l’emploi ou le travail des jeunes ayant 16 ans révolus sous la réserve stricte de conditions de protection et d’une formation préalable, suivant les préconisations du paragraphe 4 de la recommandation no 190. Elle observe une fois de plus que l’âge fixé d’une manière générale par le Code du travail du Mexique pour l’admission à des travaux dangereux ou insalubres est de 16 ans (art. 175(a) du Code du travail), ce qui est incompatible avec l’article 3 d) de la convention. La commission rappelle en effet au gouvernement que, en vertu de cet article 3 d), tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant relève des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle rappelle également que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 se réfère à la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents ayant 16 ans révolus dans le cadre de telles activités sous deux strictes conditions: que leur santé et leur sécurité soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement spécifique ou une formation professionnelle adaptée à la branche d’activité et, de surcroît, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), de manière à garantir que l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux soit interdit. Elle le prie instamment que, dans les cas où les jeunes de 16 à 18 ans sont autorisés à se livrer à de tels travaux, les mesures nécessaires soient prises pour que cela ne puisse se faire que sous les strictes réserves fixées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que la santé et la sécurité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement spécifique ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité considérée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa e).Tenir compte de la situation particulière des filles.Travail domestique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après une étude publiée en 2004 par l’Institut national de statistiques, d’information et de géographie (INEGI) intitulée Le travail des enfants au Mexique (1995-2002), plus de 80 pour cent des filles de 12 à 17 ans exercent une activité économique revêtant principalement la forme d’un travail domestique. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des activités axées sur une prise de conscience par rapport à l’emploi des enfants – notamment des filles – au travail domestique ont été déployées dans le pays. La commission a fait observer toutefois qu’une action de sensibilisation, même importante, ne saurait se substituer à des mesures effectives de protection des enfants contre les conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement, soulignant dans ce contexte que les fillettes employées à un travail domestique sont souvent victimes d’exploitation et qu’il est difficile de contrôler les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité en raison du caractère dissimulé de cette activité.

La commission note que, selon le gouvernement, le programme «Opportunités» déployé dans les zones rurales a contribué notamment à faire reculer de 9,1 pour cent le taux de probabilité de l’orientation des filles de 15 à 17 ans vers des emplois domestiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre les mesures de protection des enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats réalisés à cet égard.

Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la stratégie «Vivre mieux», qui tend à promouvoir l’égalité de chances pour un développement humain durable. Cette stratégie est ciblée sur la nutrition, le logement, l’éducation, la protection sociale et l’emploi. Divers programmes, dont «Opportunités» et le programme d’assistance aux travailleurs agricoles journaliers, sont déployés pour répondre à chacun de ces objectifs. Le gouvernement ajoute que les ressources budgétaires allouées à la politique sociale augmentent peu à peu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact substantiel de la mise en œuvre de la stratégie «Vivre mieux» en termes d’éradication des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, grâce à la collaboration entre l’OIT/IPEC et SIMPOC, l’enquête nationale de 2007 sur l’emploi et la profession devait comporter un chapitre sur le travail des enfants. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le ministère du Travail a publié, en novembre 2008, en collaboration avec l’INEG, les résultats du module «Travail des enfants», qui apporte pour la première fois des informations complètes sur l’étendue du travail des enfants au Mexique. Les enquêtes correspondantes ont été menées auprès de 59 000 foyers. Elles portaient sur des sujets aussi divers que l’éducation, le travail, y compris à la maison, pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans. D’abondantes informations ont été communiquées sur les résultats de l’étude. La commission note en particulier qu’en 2007, sur 29,2 millions d’enfants de 5 à 17 ans, 52,8 pour cent accomplissaient des tâches domestiques dans leur foyer et étudiaient, 28,8 pour cent ne faisaient qu’étudier et 5,1 pour cent combinaient une activité économique, leurs tâches domestiques et leurs études. En outre, 89,5 pour cent des enfants de cette classe d’âge allaient à l’école et 10,5 pour cent n’y allaient pas; 3,6 millions d’enfants, dont 66,9 pour cent de garçons et 33,1 pour cent de filles, dont une majorité (69,5 pour cent) d’un âge compris entre 14 et 17 ans, exerçaient une activité économique; 51,3 pour cent des enfants économiquement actifs étaient rémunérés et 45,2 pour cent ne l’étaient pas. La majorité (49 pour cent) des enfants qui travaillaient exerçaient dans le commerce et les services, puis dans l’agriculture et la pêche (29 pour cent) et enfin dans le secteur industriel (20,1 pour cent); 19,3 millions d’enfants accomplissaient des tâches ménagères. Sur ce nombre, 11,6 pour cent n’allaient pas à l’école; 14 pour cent des enfants consacraient 15 heures par semaine ou plus à des tâches ménagères. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants au travail, et notamment d’enfants engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants, et elle prie le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour améliorer la situation. Elle le prie de continuer de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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