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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

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Tout en se référant à son observation, la commission prend note des copies du règlement d’application du nouveau Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements législatifs dans les domaines pertinents.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 1 du nouveau Code du travail, relatif au champ d’application du code, lequel prévoit que celui-ci couvre notamment les employeurs et les travailleurs des entreprises et zones franches d’exportation, complète l’article 5 de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 relative aux entreprises et zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en transmettant notamment des informations statistiques indiquant le nombre d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’entreprises et de zones franches d’exportation couverts par le nouveau Code du travail, en comparaison avec l’ancien Code du travail.

Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres organes. La commission prend note du décret no 2005-329 portant création du Conseil national tripartite (CNT) prévoyant à l’article 4 que cet organisme se compose de représentants en nombre égal de l’Etat et des organisations d’employeurs et de travailleurs; à l’article 7, que le conseil tient une session régulière deux fois par an et qu’il peut également organiser une session extraordinaire; et, à l’article 12, que le CNT dispose de quatre comités permanents relatifs à des questions spécifiques: emploi et formation professionnelle, travail, protection sociale et salaires. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le CNT ne s’est pas réuni en 2009 en raison de la crise politique. La commission espère que la situation nationale permettra bientôt au CNT de convoquer une session. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des développements pertinents à ce propos.

Article 8. Nombre des inspectrices. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que depuis 2008 la situation concernant le nombre d’inspectrices du travail s’est inversée et qu’il existe actuellement 25 inspecteurs en formation, dont 16 femmes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons qui expliquent ce changement dans la répartition par sexe des inspecteurs du travail, et son incidence sur l’application de la convention.

Articles 10, 11 et 16. Etablissement des moyens en fonction des besoins de l’inspection du travail. Tout en prenant note des informations statistiques concernant le nombre d’établissements (aussi bien dans les zones franches d’exportation que dans les autres entreprises) et le nombre de travailleurs dans la région de Analamanga, la commission voudrait réitérer son opinion exprimée dans ses derniers commentaires, selon laquelle les informations concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection et les activités d’inspection menées dans ces lieux doivent être systématiquement recueillies et analysées en vue d’évaluer les besoins de l’inspection du travail et d’identifier les actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet et de transmettre les informations pertinentes.

Article 12. Pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant les mesures prises, ou envisagées, et leurs résultats en vue de mettre en œuvre les pouvoirs renforcés des inspecteurs du travail prévus à l’article 238 du nouveau Code du travail.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 240 du nouveau Code du travail n’est pas appliqué pour le moment. Tout en rappelant la référence du gouvernement à l’instabilité politique du pays, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, le plus rapidement possible, de donner effet aux commentaires antérieurs de la commission sur ce point.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) fournit des services dans le domaine, notamment, des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la CNaPS travaille en coordination avec l’inspection du travail dans le traitement des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en transmettant les instruments pertinents prévoyant une telle collaboration, des copies de tous formulaires établis à cet effet, et tous documents décrivant les difficultés rencontrées.

Articles 19, 20 et 21. Obligations en matière de rapports. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, selon le programme établi de soumission des rapports, les bureaux régionaux de l’inspection du travail soumettent leurs rapports d’activité tous les six mois au bureau central en vue de l’élaboration d’un rapport annuel. Elle prend note, par ailleurs, des informations statistiques sur l’inspection du travail à partir du 1er septembre 2009 et du rapport d’activité pour la période du 1er avril au 20 juin 2009. La commission prie le gouvernement de transmettre, sur une base régulière, une copie du rapport annuel sur les activités du service d’inspection du travail. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer ses analyses concernant les rapports d’activité soumis et son avis sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer l’efficacité des services d’inspection du travail.

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