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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Articles 2, 3 et 5 a) de la convention. Nécessité d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note que, en vertu de l’article 8(4) du règlement administratif no 26/2008 relatif à la conduite des inspections du travail, lorsque les employeurs ne se conforment pas aux injonctions de l’inspection du travail de payer les montants dus aux travailleurs, les affaires sont renvoyées devant les tribunaux. Le gouvernement indique que des réunions ont eu lieu entre les services d’inspection du travail et le Département de la justice dans l’objectif d’examiner les moyens d’améliorer l’organisation des travaux entre ces deux entités; néanmoins, le gouvernement n’a pas été en mesure de recenser les affaires portées devant les tribunaux en ce qui concerne l’application de la convention. Rappelant son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des affaires portées devant les autorités judiciaires, en conformité avec l’article 8(4) du règlement no 26/2008, et d’envisager de créer un mécanisme permettant d’enregistrer les décisions judiciaires que l’inspection du travail pourrait consulter pour définir les domaines prioritaires d’action.

Collaboration spécifique visant à combattre le travail illégal, au regard des objectifs de la convention. En réponse à ses précédents commentaires sur les opérations conjointes que l’inspection du travail mène avec les forces de police et les services des douanes pour combattre le travail illégal, le gouvernement indique que: i) les affaires relatives au travail illégal sont traitées non pas par des inspecteurs du travail mais par du personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur formé à la conduite d’inspections; ii) le rôle du personnel responsable des inspections (n’ayant pas le grade d’inspecteur) est d’aider la police à vérifier les pièces d’identités des personnes employées ou d’enregistrer les déclarations de témoins; toutes les autres fonctions comme les enquêtes, la prise de notes et le renvoi vers le bureau du Procureur général sont exécutées par la police criminelle dont les pouvoirs sont conférés par l’article 16 de la loi no 6/2004 sur l’entrée illégale, le séjour illégal et l’expulsion, et par l’article 44 de la loi sur la procédure pénale; iii) lorsque la police criminelle constate des infractions aux deux lois susmentionnées, elle transmet les affaires au Bureau du travail en vue des procédures administratives à prendre à l’encontre des auteurs de ces infractions (employeurs); le Bureau du travail est le seul organe compétent à cet égard, au titre de la réglementation sur l’interdiction du travail illégal et de la loi sur le recrutement de travailleurs non résidents; iv) le Bureau du travail ordonne à l’employeur de payer le salaire ou les prestations auxquelles le travailleur a droit dans le cadre de la relation d’emploi et, à défaut de paiement effectué par l’employeur, le Bureau du travail en informe le bureau du Procureur général, en vue d’obtenir son assistance pour régler l’affaire (article 2(1) du règlement relatif aux activités du Département de l’inspection du travail du Bureau du travail, approuvé par le décret-loi no 60/89/M). Par conséquent, quel que soit le statut du travailleur, le Bureau du travail cherche toujours à protéger les droits et les intérêts des travailleurs.

La commission note que, comme l’indique le gouvernement dans une autre partie de son rapport, le personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur mais formé à la conduite d’inspections figure dans la définition du personnel du Bureau du travail chargé de fonctions d’inspection du travail au titre de l’article 4 du règlement administratif no 26/2008. Par conséquent, cette catégorie de personnel fait partie intégrante du système d’inspection du travail au sens de l’article 2 de la convention.

Attirant une fois encore l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à la convention, les principales fonctions confiées aux inspecteurs du travail doivent être de veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, indépendamment de leur statut ou de leur situation (articles 2 et 3, paragraphe 1 a)). Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Il est extrêmement important que tous les travailleurs, quels que soient leur statut ou situation, considèrent que le service d’inspection du travail est chargé de protéger leurs droits en tant que travailleurs et qu’ils sont extérieurs à ou n’ont pas permis l’action en justice intentée contre ces travailleurs, cette tâche ne pouvant être exécutée que par la police ou les autorités judicaires. En conséquence, la commission est d’avis que l’on ne devrait confier aux inspecteurs du travail aucune fonction visant à assister la police pendant les opérations conjointes, dans la mesure où les fonctions de ces organes doivent pouvoir être clairement distinguées. La commission demande une fois encore au gouvernement de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans les opérations conjointes se limitent à examiner si les employeurs enfreignent les dispositions légales relatives à la protection des travailleurs, et à définir ou à recommander les procédures légales à prendre contre les contrevenants, afin que les travailleurs puissent bénéficier pleinement de leurs droits découlant de la relation de travail, quel que soit leur statut. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de travailleurs sans papiers ayant reçu le paiement de leur salaire et autres prestations dues, à la suite des opérations conjointes.

Articles 6 et 10. Nombre et statut des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 du règlement administratif no 26/2008, les inspecteurs du travail englobent le personnel ayant le grade d’inspecteur du Bureau du travail et le personnel ayant reçu une formation appropriée à la conduite des inspections du travail, ainsi que les stagiaires. Outre leur fonction de traiter les infractions à la législation sur les relations de travail, les inspecteurs sont chargés d’exécuter les missions que leur a confiées le directeur du Bureau du travail; le personnel ayant reçu une formation appropriée à la conduite des inspections du travail est chargé d’exécuter les missions que leur a confiées le directeur du Bureau du travail, à l’exception des cas relatifs à des infractions à la loi sur les relations de travail. La commission demande au gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs et de membres du personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur auxquels des fonctions d’inspection ont été confiées, et d’indiquer toute différence en matière de qualifications, de statut et de conditions de service entre les deux catégories.

Article 7. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail récemment nommés ont suivi une formation de six mois au Centre de formation juridique et judicaire ainsi qu’un stage de six mois, alors que le personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur a suivi une formation de trois semaines et demi sur les éléments juridiques et les techniques de base. En outre, des formations en cours d’emploi ont été dispensées sur les lois récemment promulguées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les sujets traités pendant les activités de formation, la participation, la fréquence et l’impact pour la période couverte par le prochain rapport.

Articles 8 et 10. Mixité du personnel d’inspection du travail. Le gouvernement indique que le Bureau du travail accueille des candidats aussi bien que des candidates, et qu’il suit les principes d’égalité dans les processus d’examen et de sélection afin de veiller à l’égalité de chances et de conditions pour tous les candidats, conformément aux règles générales régissant le personnel de l’administration publique de Macao, approuvées par le décret-loi no 87/89/M. La commission demande au gouvernement de préciser les fonctions confiées aux inspecteurs de grade 2.

Articles 10 a) et 21 c) et d). Augmentation du nombre de lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au système d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre total d’établissements assujettis à l’inspection du travail et sur le nombre total de travailleurs qui y sont occupés. Elle souligne l’importance de ces informations dans la mesure où cela permet, entre autres choses, d’évaluer les ressources allouées au système d’inspection du travail, au regard de l’article 10 a) de la convention. La commission note cependant qu’elle n’a pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Le dernier rapport communiqué remonte à 2006. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport les rapports annuels de l’inspection du travail publiés après 2006.

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