National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant sur l’enregistrement, le statut et la reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, et elle demande que le gouvernement modifie la législation de telle sorte que le droit de se syndiquer soit reconnu au personnel des services d’incendie et au personnel pénitentiaire. La commission note à nouveau que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) le champ d’application de la loi n’a subi aucun changement; ii) ces catégories de travailleurs ont le droit de se syndiquer; et iii) le commentaire de la commission a bien été noté. Dans ces circonstances, afin de se conformer à la pratique établie, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait expressément le droit de constituer des syndicats, de même que celui de s’affilier à ces organisations.