National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 1 de l’ordonnance du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite des enfants au travail considère comme une infraction la traite de la main-d’œuvre. Elle avait également noté que l’article 426 du Code pénal punit quiconque achète, vend, traite ou participe à la traite d’esclaves et que les articles 412 et 413 du Code pénal punissent toute personne qui enlève un enfant ou organise cet enlèvement pour d’autres. L’article 412 du Code pénal punit quiconque enlève une personne sous la violence, les menaces ou la tromperie, dans le but de la livrer à des activités sexuelles.
La commission observe que ces dispositions semblent protéger les enfants de certaines formes de traite seulement, et ne prévoit pas d’interdiction complète, telle que prévue par l’article 3 a) de la convention. La commission note en outre que l’interdiction de la traite au titre de l’ordonnance du 26 septembre 1969 ne couvre que la traite à des fins d’exploitation de la main-d’œuvre et ne prévoit pas d’interdiction de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, la commission observe que l’interdiction de l’enlèvement ne semble pas couvrir la vente ou l’achat d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, ni le transport d’enfants victimes de la traite. A cet égard, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 6 février 2009, a exprimé sa préoccupation quant à l’absence d’une législation complète pour lutter contre la traite des personnes (CEDAW/C/LBY/CO/5, paragr. 27). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption dans un très proche avenir des dispositions prévoyant l’interdiction complète de toutes les formes de traite des personnes de moins de 18 ans, y compris à des fins d’exploitation sexuelle.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la législation interdisait plutôt l’indécence publique, la publication de matériel pornographique et les spectacles pornographiques publics. Elle avait souligné en outre que la législation ne fait pas de distinction entre, d’une part, les personnes de plus de 18 ans qui participent à la réalisation de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et, d’autre part, les enfants victimes engagés dans ces activités, tous étant également criminellement responsables en vertu de la législation nationale pour leur participation.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des règles juridiques, religieuses et sociales interdisent strictement les spectacles pornographiques. Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne mentionne pas les règlements spécifiques ou les dispositions particulières prévoyant une telle interdiction. En outre, la commission observe que la réglementation dont le gouvernement a fait état précédemment à cet égard (en particulier l’article 1 de la loi no 56 de 1970 sur la protection de la moralité dans les lieux publics, l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les vagabonds et l’interdiction prévue par le Code pénal d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou un lieu accessible au public des brochures, illustrations ou autres figurations qui sont contraires à la décence) n’interdit pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériels pornographiques. La commission prend note également, selon la déclaration du gouvernement, que la législation libyenne prévoit deux systèmes, l’un pour imposer des sanctions et l’autre pour ce qui est du traitement. Le gouvernement indique qu’une personne de moins de 14 ans est considérée comme victime et qu’une personne de plus de 18 ans est considérée comme auteur de tels actes en vertu de l’article 80 du Code pénal. La commission observe l’absence d’informations sur le statut des personnes de 14 à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les enfants entre 14 et 18 ans, exploités à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, soient considérés comme victimes et non comme délinquants. En outre, notant une fois encore l’absence de dispositions légales prévoyant spécifiquement l’interdiction de l’utilisation d’enfants à des fins de production de matériels pornographiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de spectacles pornographiques soient expressément interdits par la législation ou la réglementation nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation, dès qu’elle aura été adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogue, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 27 du nouveau Code du travail, no 12 de 2010, précise qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée quel que soit le type d’emploi. Néanmoins, la commission observe que cette disposition ne couvre pas spécifiquement l’utilisation d’enfants à des fins de production ou de trafic de stupéfiants, et rappelle au gouvernement que cette pire forme de travail des enfants n’a pas lieu dans le cadre d’une relation de travail ordinaire et légale. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans pour des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures «immédiates» et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites et, en particulier, pour que la production et le trafic de drogue soient interdits par la législation.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Détermination et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la liste révisée des types de travaux dangereux serait communiquée lorsque le nouveau Code du travail serait promulgué.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 27 du nouveau Code du travail, no 12 de 2010, interdit l’emploi de toute personne de moins de 18 ans, sauf dans les cas prévus par l’article 27(2), qui précise qu’une personne de 16 ans peut être autorisée à travailler, sous réserve que le travail effectué ne nuise pas à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation découlant du Code du travail, qui précisera quelles sont les tâches interdites et les tâches permises aux personnes de moins de 18 ans, est en cours d’élaboration. Observant que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente de cette liste depuis 2005, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une réglementation prévoyant les types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et de communiquer copie de cette réglementation dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Département de la protection de l’enfance. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 5 de la décision du Comité populaire général no 100 de 2007 (1428 AH) le mandat de cet organe relève désormais du Département de la protection de l’enfance, dépendant de l’organe administratif du Comité populaire général pour les affaires sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle, les fonctions et les activités du Département pour la protection de l’enfance dans le suivi des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 43), le Comité des droits de l’enfant avait jugé préoccupantes les informations selon lesquelles les enfants victimes de la traite seraient amenés en Jamahiriya arabe libyenne pour y être livrés à la prostitution et à l’esclavage, et il avait estimé que la traite et la prostitution d’enfants faisaient l’objet d’une information et d’une prise de conscience insuffisante dans ce pays.
La commission prend note de l’absence d’informations une fois encore dans le rapport du gouvernement sur ce point. Néanmoins, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport envoyé au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme le 24 août 2010, qu’il existe un grand nombre de migrants clandestins dans le pays et que ces migrants risquent de tomber entre les mains de criminels, tels que ceux qui font du trafic d’êtres humains (A/HCR/WG.6/9/LBY/1, paragr. 80 et 83). A cet égard, la commission note l’information fournie par un document du site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int) intitulé «Formation de juges et de procureurs à la lutte contre la traite des personnes» du 1er mai 2009, selon laquelle le pays compte entre 1 et 1,5 million de migrants en situation irrégulière. L’OIM indique qu’un groupe de 60 juges et procureurs libyens sont actuellement formés sur divers aspects de la migration irrégulière, dont la traite des personnes. L’OIM collabore aussi avec le gouvernement pour renforcer la sécurité aux frontières et former la police aux frontières au traitement des groupes vulnérables. La commission a noté également que le CEDAW, dans ses observations finales du 6 février 2009, a exprimé sa préoccupation concernant l’absence de plans pour prévenir et éliminer la traite des personnes et a recommandé que le gouvernement lutte contre toutes les formes de traite de femmes et de filles en adoptant et en mettant en œuvre une stratégie complète (CEDAW/C/LBY/CO/5, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour prévenir et combattre la traite des êtres humains de moins de 18 ans, en accordant une attention particulière aux enfants migrants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises à cet égard, et sur les résultats obtenus.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, en 2004, seulement 53 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentaient l’école secondaire, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces chiffres n’incluaient pas les enfants suivant une formation professionnelle. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’éducation de base a été considérablement améliorée, et que l’éducation est obligatoire jusqu’à la fin de l’enseignement de base (en vertu de l’article 14 de la Constitution). Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 9 de la loi no 5 de 2006 prévoit des sanctions applicables aux personnes privant leurs enfants du droit à l’éducation. La commission note en outre, d’après l’indication du gouvernement figurant dans son rapport communiqué au Conseil des droits de l’homme pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 24 août 2010 que le gouvernement a pris de nombreuses mesures visant à la réalisation de l’objectif de l’éducation de base universelle pour tous les enfants et a réussi à faire augmenter le taux de scolarisation des filles et à éradiquer l’illettrisme (A/HRC/WG.6/9/LBY/1, paragr. 50 et 57). Néanmoins, la commission note l’information communiquée par l’équipe de pays des Nations Unies en Libye (figurant dans les informations des différents organismes des Nations Unies compilées par le Haut Commissariat aux droits de l’homme en vue de leur présentation au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 21 juillet 2010), que si le taux de scolarisation à l’école primaire atteignait environ 98 pour cent en 2007, la qualité et l’efficacité de l’éducation, ainsi que les disparités entre les régions géographiques demeurent préoccupantes malgré l’investissement important dans l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et les taux d’abandon, en tenant compte de la situation particulière des filles.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes du VIH/sida et enfants orphelins en raison de cette maladie. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité populaire général pour la santé avait adopté un certain nombre de mesures liées au VIH/sida en vue d’améliorer la prise de conscience et la prévention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises par le Comité populaire général pour la santé.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport d’activité présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS) du 31 mars 2010, selon laquelle la prévalence générale du VIH est faible dans le pays, se situant à environ 0,2 pour cent, et que le gouvernement fournit des soins de santé gratuits à tous les nationaux. Le gouvernement indique qu’une politique a été mise en place en 2009 en vertu de laquelle les étudiants demandant à être admis dans l’éducation secondaire ou supérieure ne sont plus tenus de présenter un certificat médical, afin d’éliminer la possibilité d’être refusés en raison de leur séropositivité. Le gouvernement indique également que l’ONG «Association pour la prise en charge des enfants séropositifs» a été établie en 2002, et collabore avec le Croissant-Rouge libyen pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les enfants séropositifs et pour venir en aide à ces enfants et à leurs familles. La commission prend note, en outre, des informations communiquées dans le rapport du gouvernement présenté dans le cadre de l’UNGASS, selon lesquelles le Centre national de contrôle des maladies infectieuses collabore avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le cadre du «Programme visant à renforcer la riposte nationale au VIH et au sida», établissant des activités portant sur le droit des enfants vivant avec le VIH et sur la sensibilisation des enseignants.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Traite des êtres humains. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la Jamahiriya arabe libyenne poursuivait son action intensive en faveur de l’Afrique et avait demandé des informations sur l’impact de cette assistance.
La commission note, d’après les informations de l’OIM, que, étant donné l’étendue des frontières de la Jamahiriya arabe libyenne dans les régions désertiques et du littoral, et sa proximité géographique avec l’Europe, le pays attire d’importants flux migratoires en provenance non seulement de pays d’Afrique subsaharienne, mais aussi de pays d’Afrique du Nord, et récemment de pays du Moyen-Orient et de l’Asie, notamment le Bangladesh, le Pakistan et Sri Lanka. L’OIM indique également que la plupart des cas recensés de traite des êtres humains concernaient l’exploitation de migrants à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle dans les pays d’Afrique subsaharienne. A cet égard, la commission note que le CEDAW, dans ses observations finales du 6 février 2009, a recommandé que, concernant la traite des êtres humains, le gouvernement redouble d’efforts pour accroître la coopération régionale, internationale et bilatérale avec les pays d’origine et de transit pour s’attaquer plus efficacement aux causes de la traite des êtres humains et améliorer la prévention par l’échange d’informations (CEDAW/C/LBY/CO/5, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre la traite des enfants au moyen de la coopération internationale avec les pays d’origine.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations communiquées dans le document de l’OIM intitulé «Formation des juges et des procureurs libyens à la lutte contre la traite des personnes» du 1er mai 2009 que l’on ne connait pas l’ampleur de la traite des êtres humains dans le pays. A cet égard, la commission note que le CEDAW, dans ses observations finales du 6 février 2009, se dit préoccupé par le manque d’information concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles, et par l’absence d’information sur la prostitution dans le pays. Le CEDAW a encouragé le gouvernement à recueillir et à analyser des données de source policière et internationale et à analyser les causes et l’ampleur de la traite des femmes et des filles de son point de vue de pays de transit (CEDAW/C/LBY/CO/5, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes et actualisées sur la prévalence des pires formes de travail des enfants soient disponibles dans le pays, en particulier sur la traite des enfants et le commerce des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.