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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a), b) et c). Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et d’activités illicites. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, la commission note que le gouvernement déclare qu’il entend adopter les principes exposés à l’article 3 a) à c) de la convention dans le projet de Code du travail qui en est actuellement à l’étape de la consultation auprès des partenaires sociaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) à c) de la convention, la vente et la traite d’enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, sont considérés comme les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire dans la législation nationale la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et à des fins d’activités illicites, en prévoyant des sanctions appropriées. Elle exprime l’espoir que le processus de consultation des partenaires sociaux sur cette question sera entrepris dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport intitulé Child Soldiers Global Report 2008 – Carribean, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhrc.org), Saint-Kitts-et-Nevis a une force armée réduite, qui assure une mission de patrouille conjointement avec la police, et qu’il n’a jamais été signalé que des personnes de moins de 18 ans ont été recrutées dans ces forces de sécurité. Au surplus, conformément à l’article 17(1)(a) de la loi de 2003 sur la police, l’âge minimum de recrutement dans ce corps est de 18 ans.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que les interdictions concernant les travaux dangereux (non compris le travail de nuit) contenues dans l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation) (art. 3(f) à (g)) et dans la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission prend note de l’intention déclarée par le gouvernement d’engager les partenaires sociaux à discuter et définir la liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, le processus de consultation à ce sujet devant être lancé avant le quatrième trimestre de cette année. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui préconise, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, de prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que le processus de consultation des partenaires sociaux visant à déterminer la liste des types de travail dangereux se tiendra dans un proche avenir et que le gouvernement, en adoptant cette liste, prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que le Département de l’inspection du travail s’efforce d’assurer que les lieux de travail soient exempts de personnes mineures de moins de 18 ans et que tous les travailleurs qui y sont employés ne soient pas affectés à un travail, quel qu’il soit, mettant en danger leur santé ou entraînant la dégradation de celle-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions constatées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne l’emploi d’enfants à des activités relevant des pires formes de travail des enfants, et de fournir des extraits des rapports d’inspection.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la loi de 1975 sur l’éducation prévoit l’éducation de base gratuite pour tous les enfants de 5 à 16 ans. Elle avait noté que, dans ses observations finales d’août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant demeurait préoccupé par le taux d’abandons élevé parmi les garçons dans les classes supérieures de l’enseignement primaire, le manque de maîtrise de la compétence lecture chez les élèves de sexe masculin du primaire et le fort taux d’absentéisme. Le Comité des droits de l’enfant s’était également déclaré préoccupé par le fait que la politique autorisant les mères adolescentes à réintégrer le système éducatif n’a pas été appliquée d’une manière égale dans les deux îles. La commission avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

La commission note que le gouvernement a fait état, en 2009, de la mise en place du programme de soutien aux familles dont un enfant est en situation de danger imminent, afin de renforcer les services de soutien aux familles d’enfants risquant d’être engagés dans le travail des enfants ou de faire l’objet d’abus ou de négligence. Dans le cadre de cette initiative, les enfants sont constamment sous la supervision et le contrôle d’un fonctionnaire chargé de leur protection. La commission note que le gouvernement a engagé plusieurs programmes d’assistance sociale visant à assurer que les enfants restent scolarisés. Parmi ces programmes:

–           le programme autonome, dans lequel les frais de scolarité et les manuels scolaires sont pris en charge par l’Etat;

–           l’attribution de fournitures scolaires et d’uniformes pour les enfants des familles d’un revenu égal ou inférieur au minimum;

–           les programmes de repas à l’école;

–           l’assistance médicale gratuite;

–           l’attribution de coupons alimentaires;

–           l’octroi de subsides pour les orphelins ou les enfants de foyers uniparentaux; et

–           les transferts monétaires de protection sociale.

En outre, le Projet Violat, groupe de soutien des mères adolescentes qui permet à ces personnes de réintégrer le système éducatif, fonctionne toujours très bien, et le gouvernement, avec le partenariat d’entreprises du secteur privé, octroie des bourses aux mères adolescentes pour leur permettre de poursuivre leurs études. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’éducation de base gratuite à tous les enfants et maintenir les enfants à l’école. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandons de scolarité.

S’agissant des mesures prises dans le contexte de l’article 7, paragraphe 2 b) à e), de la convention, la commission note que le gouvernement a engagé, avec l’assistance de l’UNICEF, un processus de création et de mise en œuvre d’un protocole de protection des enfants qui définira la procédure standard de protection des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement déclare qu’un projet de protocole a été établi et qu’une consultation des partenaires sociaux a été programmée avant la finalisation et la mise en œuvre de ce protocole, en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du protocole de protection des victimes des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore mis au point de statistiques sur le travail des enfants. Il prévoit cependant d’organiser la collecte, la compilation et l’analyse des données afin d’établir des statistiques et d’autres informations pertinentes sur le travail des enfants, y compris ses pires formes, en collaboration avec les autres départements statistiques, le Conseil de sécurité sociale et les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la collecte et la compilation de données adéquates sur la situation du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces statistiques dès qu’elles auront été établies. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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