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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C100

Observation
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Demande directe
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  7. 2008
  8. 2007

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l’égalité de rémunération est désormais conforme à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et qu’il se réfère au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre l’intention du gouvernement d’inclure dans le nouveau Code du travail une disposition sur l’égalité de rémunération similaire à celle de la loi type de la CARICOM. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du projet de loi sur l’égalité salariale et du projet du Code du travail, ainsi que des informations sur tout autre développement relatif à l’adoption de ces projets de lois. Prière également de fournir copie des textes finals, une fois qu’ils auront été adoptés.

Article 2. Salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continuera à veiller à ce que la législation sur le salaire minimum soit exempte de tout préjugé sexiste. Elle rappelle que le gouvernement indique que des critères spécifiques seront pris en compte dans le cadre de la réforme législative actuellement en cours. La commission note en outre qu’aucune information n’a été fournie sur la répartition des hommes et des femmes dans les catégories professionnelles couvertes par la législation sur le salaire minimum. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement l’importance de recueillir ces informations afin de s’assurer que les secteurs dans lesquels travaillent majoritairement des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures précises qu’il entend prendre pour s’assurer que les critères utilisés pour déterminer les salaires minima seront exempts de tout préjugé sexiste, et que les professions majoritairement exercées par les femmes ne seront pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont exercées par les hommes;

ii)    la manière dont il assure l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard des travailleurs qui sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2008 sur le travail (salaire minimum) (salaire minimum national);

iii)   les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des règlements sur le salaire minimum, au niveau sectoriel ou national, notamment à travers la Commission du travail et les services d’inspection du travail. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles couvertes par les ordonnances sur le salaire minimum, ainsi que sur les salaires payés dans les secteurs couverts par ces ordonnances.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique, qui a débuté en 2008, est toujours en cours. Elle note également que le gouvernement a l’intention de promouvoir la réalisation d’une telle évaluation dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de finaliser le processus d’évaluation objective des emplois dans la fonction publique et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations spécifiques sur la méthodologie utilisée. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que les informations précédemment demandées n’ont pas été fournies, la commission rappelle l’intention du gouvernement de poursuivre le dialogue sur l’application de la convention avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les organisations de la société civile. La commission incite le gouvernement à collaborer de manière active avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Contrôle de l’application. La commission note à nouveau que le Département du travail, bien qu’il envisage la création d’un service d’inspection du travail, ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires. Elle note également que, durant la période couverte par le rapport, aucune décision judiciaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été rendue. La commission rappelle son observation générale de 2006 qui souligne l’importance du rôle que les magistrats et les inspecteurs du travail sont appelés à jouer dans l’application du principe de la convention. La commission veut croire que les ressources humaines et financières nécessaires seront mises à disposition pour mettre en place un système d’inspection du travail efficace qui sera en mesure de contrôler l’application du principe de la convention et d’assurer une plus grande collaboration avec le ministère des Affaires de genre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures de sensibilisation et des mesures afin d’améliorer la compréhension par les inspecteurs de travail, les magistrats et toutes autres autorités intéressées du principe d’égalité de rémunération entre hommes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Informations statistiques. Prière de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans les différentes industries et professions, ainsi que sur leurs gains.

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