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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Cambodge (Ratification: 2006)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1996 sur la répression de l’enlèvement, de la traite et de l’exploitation de personnes interdit l’incitation ou l’enlèvement forcé des êtres humains, dont les personnes mineures, pour la vente, la traite ou la prostitution. La commission a noté également que l’article 15 de la loi de 2008 sur la répression de la traite de personnes et de l’exploitation sexuelle (loi TPES) interdit la vente, l’achat ou l’échange d’une personne pour en tirer un avantage, l’agresser sexuellement, produire du matériel pornographique ou toute autre forme d’exploitation. L’article 16 de la même loi interdit la vente, l’achat ou l’échange d’une personne aux fins de la traite transfrontalière.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que l’article 15 du Code du travail de 1997 (Code du travail) dispose que le travail forcé ou obligatoire est interdit, notamment pour les domestiques ou gens de maison et tous les travailleurs des entreprises agricoles. En outre, l’article 16 du Code du travail interdit l’emploi de personnes pour amortissement de dettes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que la loi TPES interdit le recrutement, l’achat et la sollicitation de personnes de moins de 18 ans aux fins de prostitution (art. 28, 34 et 35). La loi TPES interdit également à toute personne de donner de l’argent, ou quoi que ce soit de valeur, à une autre personne à condition qu’une personne mineure s’engage dans la prostitution, ou à signer un contrat qui stipule qu’une personne mineure doit s’engager dans la prostitution. La commission a noté aussi que l’article 41 de la loi TPES dispose qu’une personne qui distribue, vend, loue, affiche, projette ou présente de la pornographie infantile dans un endroit public, ou produit du matériel pornographique impliquant des enfants dans cet objectif, commet un délit.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que l’article 64 de la Constitution du Cambodge dispose que «l’Etat bannira et punira sévèrement ceux qui importent, fabriquent, vendent des drogues illicites, biens contrefaits et expirés qui affectent la santé et la vie des consommateurs». Cependant, la commission a observé que la législation nationale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de spécifier quelles sont ces dispositions. Dans la négative, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite par la législation nationale, et ce de toute urgence.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 177(2) du Code du travail interdit d’engager des enfants de moins de 18 ans à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature, est susceptible de compromettre leur santé, sécurité ou moralité. Ces types d’emploi ou de travail sont déterminés par un prakas (décret ministériel) du ministère chargé du travail, après consultation de la Commission consultative du travail. A cet égard, la commission a noté que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MoLVT) a adopté un prakas sur l’interdiction des travaux dangereux des enfants du 28 avril 2004. Ce prakas contient une liste approfondie des types de travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé, sécurité ou moralité des enfants de moins de 18 ans, notamment faire de la pêche hauturière et la pêche côtière, mettre à feu le charbon de bois, lutter contre les incendies, l’entretien de machinerie lourde, le travail impliquant l’exposition aux agents chimiques, physiques, électromagnétiques ou ionisants, le travail en tant qu’embaumeur, et plusieurs autres.

2. Travailleurs à leur propre compte. La commission a noté que l’article 1 du Code du travail dispose qu’il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail sur le territoire du Cambodge. Elle a observé que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. A cet égard, elle a noté que, selon un rapport sur les conclusions sur les pires formes de travail des enfants au Cambodge de 2007 (rapport PFTE de 2007), disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), le Code du travail ne s’applique pas à plusieurs secteurs de l’économie informelle, tels que les entreprises et les fermes familiales, la mendicité, la récupération, le camionnage et le travail de jour, où les problèmes les plus importants de travail des enfants se trouvent. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi, mais à tous types de travail ou d’emploi. La commission a noté l’indication du gouvernement, dans son rapport fourni au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle le Cambodge s’est engagé à appliquer la convention no 138 en tant qu’instrument général couvrant la totalité des emplois ou des travaux à tous les travailleurs engagés en vertu d’un contrat d’emploi ou qui travaillent à leur propre compte, qu’ils soient rémunérés ou non, y compris dans les entreprises familiales et dans les moyens de transport. Prenant note de l’engagement du gouvernement à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte soient protégées contre les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’établissement du Département du travail des enfants (DCL), le Bureau d’inspection du travail des enfants du DCL est le mécanisme chargé du contrôle en matière de travail des enfants, en collaboration avec le Département de la santé et sécurité au travail. La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres institutions, telles que le sous-comité national sur le travail des enfants du Conseil national cambodgien pour les enfants, les comités municipaux/provinciaux sur le travail des enfants et le comité de contrôle du travail des enfants, constituent un mécanisme coordinateur qui soutient le contrôle de l’application de la convention. La commission a noté toutefois que, d’après le rapport PFTE de 2007, aucun employeur n’a été poursuivi en 2007 pour avoir enfreint la législation portant sur le travail des enfants. La commission encourage donc fortement le gouvernement à continuer à renforcer les mécanismes de contrôle de l’application des dispositions qui donnent effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées concernant des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants et, plus particulièrement, dans les travaux dangereux.

2. La police. La commission a noté que, selon le rapport PFTE de 2007, la police locale est chargée de l’application des lois contre la traite et la prostitution des enfants. Entre les mois d’avril 2007 et février 2008, la police a arrêté 57 contrevenants pour traite interne et transfrontalière. En outre, la commission a noté que, selon un rapport sur la traite des personnes de 2008 pour le Cambodge (rapport sur la traite de 2008), disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), le ministère de l’Intérieur (MOI) a signalé avoir été saisi de 53 plaintes qui concernaient la traite entre avril 2007 et mars 2008, dont 35 étaient des cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle impliquant 60 victimes et 11 étaient des cas de traite à des fins d’exploitation de travail impliquant 106 victimes. La commission a noté également l’information communiquée dans le rapport commun du MOI et du MoLVT sur la situation de traite de personnes au Cambodge, selon lequel le MOI a résolu 120 cas dans le cours d’une année, dont 39 portaient sur la traite. La commission a noté cependant que le rapport PFTE de 2007 indique que, bien que le gouvernement ait intensifié les arrestations et poursuites contre les trafiquants, les efforts effectués dans la lutte contre la traite sont entravés par la corruption et un système judiciaire médiocre. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer considérablement le rôle de la police et du système judiciaire afin qu’ils puissent lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté la seconde phase du Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (2008-2012) (PNA). Le PNA vise à réduire le pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, de 16,5 pour cent en 1999 à 10,6 pour cent en 2010 et à 8 pour cent en 2015, en adoptant une approche intégrée et multisectorielle et en faisant participer activement tous les intervenants clés. Le PNA contient huit domaines d’action: recherche et études; politiques et développement institutionnel; législation et application; soutien, réseautage et mobilisation sociale; éducation; prévention; protection; retrait et réhabilitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PNA, en ce qui concerne le retrait des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et leur réadaptation et intégration sociale.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que la loi TPES prévoit une sanction de quinze à vingt ans d’emprisonnement pour toute personne trouvée coupable de vente, d’achat ou d’échange d’une personne mineure à des fins de traite transfrontalière. La loi TPES punit également le recrutement d’un enfant pour prostitution d’une peine d’emprisonnement de sept à quinze ans; l’achat de services sexuels exécutés par un enfant d’une peine d’emprisonnement de sept à quinze ans si le mineur est âgé de moins de 15 ans, et de deux à cinq ans si le mineur est âgé de 15 à 18 ans; et la sollicitation de prostitution infantile d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans. En outre, la commission a noté que l’article 368 du Code du travail dispose que les employeurs qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans des conditions qui ne respectent pas, notamment, l’article 177 (sur les travaux dangereux), sont passibles d’une amende équivalant à trente et un à soixante jours du salaire quotidien de base de l’employé en question.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission a noté que le projet de l’OIT/IPEC de soutien au Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (PNA), un programme assorti de délais (PAD), a été mis en œuvre le 30 septembre 2004. Les objectifs immédiats du PAD sont le développement des politiques et l’application; l’accroissement des bases de connaissances, de l’engagement et de la mobilisation; et les interventions ciblées. Dans le cadre de l’objectif portant sur les interventions ciblées, le PAD a mis en œuvre des programmes d’action par domaine, visant directement les enfants pour les retirer du travail, empêcher qu’ils ne s’y engagent et les réhabiliter. Les dix programmes d’action portent sur: la production de sel et de pêche à Kampot; la production de pêche à Sihanoukville; la production de sel à Kep; les plantations de hévéas à Kampong Cham; l’industrie de la brique à Siem Reap et Kampong Cham; les enfants travaillant comme employés de maison à Phnom Penh; et les enfants bagagistes à Banteay Mean Chey. La commission a noté que la seconde phase du PAD (PAD-Phase II) reprendra, dès que possible, les bonnes pratiques développées dans le cadre du PAD et se focalisera sur les interventions suivantes: créer une zone exempte de travail des enfants; réduire l’incidence du travail urbain des enfants; viser les pires formes de travail des enfants dans de nouvelles régions; prévenir la traite des enfants; et promouvoir une migration sécuritaire pour un travail décent pour les jeunes. Le PAD-Phase II sera mis en œuvre à partir du 30 septembre 2008, pour une période de quarante-huit mois.

Paragraphes a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces pires formes et assurer leur réadaptation et intégration sociales. 1. Education. La commission a noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2008 (rapport mondial de suivi EPT), le taux net de scolarisation dans le primaire a augmenté de 85 pour cent en 1999 à 99 pour cent en 2005. Le rapport mondial de suivi EPT indique également que le taux d’enfants qui demeurent à l’école jusqu’à la dernière année du primaire a augmenté de 23 pour cent en 1999 à 57 pour cent en 2005. En outre, le taux brut de scolarisation dans le secondaire a augmenté de 16 à 29 pour cent entre 1999 et 2005. La commission a noté que le gouvernement a adopté un Plan d’action national pour l’éducation pour tous (EPT) 2003-2015, qui vise à garantir un accès équitable à l’éducation de base et plus, à favoriser une amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’éducation; et à accroître les capacités en vue de décentraliser l’éducation. Les buts du Plan d’action national EPT sont soutenus par le Plan stratégique pour l’éducation de 2004-2008 (PSE) et par le Programme de support au domaine éducatif (PSDE), qui identifie des domaines d’action spécifiques. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan d’action national EPT, du PSE et du PSDE pour augmenter les taux de scolarisation, en particulier à l’école secondaire, et réduire les taux d’abandon scolaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

2. Vente et traite. La commission a noté que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention de la traite des enfants et des femmes au niveau communautaire au Cambodge et au Vietnam» a été mis en œuvre du mois d’août 2003 au mois d’octobre 2006. L’objectif immédiat de ce projet était d’accroître les capacités de la communauté de prévenir la traite des enfants et des femmes dans six provinces au Cambodge, en mettant en œuvre des interventions préventives holistiques au niveau communautaire contre la traite des enfants et des femmes, visant à réduire la vulnérabilité de ces derniers face à ce fléau. La commission a noté avec intérêt que, selon le rapport final pour le projet de mai 2007, 1 454 enfants ont reçu des services d’éducation non formelle et de formation professionnelle; 18 670 enfants ont bénéficié d’activités de sensibilisation sur la prévention de la traite et la migration sécuritaire; et 379 enfants ont été intégrés au système d’éducation formel. La commission a noté en outre que, d’après le rapport PFTE de 2007, le gouvernement a participé à un projet de quatre ans mis en œuvre par World Education qui s’est terminé en septembre 2007. Ce projet a empêché 18 353 enfants, dans les provinces de Banteay Mean Chey, Kampong Cham, Prey Veng et à Phnom Penh, d’être engagés dans l’exploitation sexuelle à des fms économiques et/ou d’être victimes de la traite en leur fournissant des opportunités éducatives. En outre, la commission a noté que le Cambodge est un des pays qui participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Réduire l’exploitation du travail des enfants et des femmes: Lutter contre la traite dans l’agglomération du Mékong, Phase II» (projet Mékong-Phase II), avec la Chine, la République démocratique populaire lao, le Myamnar, la Thaïlande et le Viet Nam. Les objectifs du projet Mékong-Phase II sont, notamment, de complémenter la base de connaissances sur la traite et la migration pour le travail avec de nouvelles informations à jour, de développer et renforcer les cadres, structures, politiques, procédures et capacités multinationaux/bilatéraux, nationaux et locaux, afin d’adresser le problème de la traite des enfants et des femmes dans le contexte élargi de la migration. De plus, la commission a noté qu’un Plan d’action national sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants (PNA-TESE) a été mis en œuvre au Cambodge de 2000 à 2004. D’après le rapport de progrès technique du projet Mékong-Phase II du 30 janvier 2006, un second PNA-TESE a été formulé pour les années 2006 à 2010. Le second PNA-TESE porte non seulement sur l’exploitation sexuelle, mais aussi sur l’exploitation du travail et fait référence au contrôle et à l’application des normes du travail par le service de l’inspection du travail. Ce plan change également le message «restez chez vous» du premier PNA-TESE pour se centrer plutôt sur la migration sécuritaire en termes de mesures préventives et prend compte du statut du Cambodge en tant que pays d’origine, de transit et de destination pour la traite. Enfin, la commission a noté que le PAD-Phase II ajoute la traite aux secteurs d’interventions ciblées déjà établis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été empêchés de devenir des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de leur travail, et sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été soustraits de l’exploitation sexuelle ou de leur travail et réadaptés et intégrés socialement, grâce à l’application du projet Mékong-Phase II, du second PNA-TESE et du PAD-Phase II.

3. Autres secteurs ciblés par le PAD et le PAD-Phase II. La commission a noté avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, grâce à l’action du PAD, 22 000 enfants travailleurs ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et que certains d’entre eux (âgés de moins de 15 ans) ont reçu l’éducation de base, alors que d’autres (âgés entre 15 et 18 ans) ont reçu la formation professionnelle. Le gouvernement a indiqué en outre que 3 000 familles d’enfants travailleurs ont reçu du soutien par microcrédit et par la création d’emplois. La commission a noté que le PAD-Phase II sera mis en œuvre dans 15 provinces et visera 12 000 enfants qui seront des bénéficiaires directs et recevront des services éducatifs et non éducatifs. De ce nombre, 11 000 enfants seront prévenus et soustraits par l’intermédiaire de services éducatifs (et de développement de leurs compétences), et les 1 000 autres recevront des services non éducatifs. En outre, 7 200 des 12 000 enfants ciblés seront soustraits et 4 800 seront empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à l’application du PAD-Phase II en termes de nombre d’enfants qui ont été prévenus ou soustraits des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2 d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme employés de maison. La commission a noté que, selon le rapport PPTE de 2007, des enfants travaillent comme employés de maison. La majorité des enfants travaillant comme employés de maison sont des filles âgées de 14 à 17 ans, bien que le rapport indique qu’il n’est pas inusité de trouver des enfants travaillant dans ce domaine âgés même de 6 ou 7 ans. Les enfants travaillant comme employés de maison travaillent généralement douze à seize heures par jour, sept jours par semaine. La commission a noté qu’un projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et éradication de l’exploitation du travail des enfants comme gens de maison par l’éducation et la formation» a été mis en œuvre du 1er mars 2004 au 28 février 2006 et touchait des pays d’Amérique centrale, d’Afrique, d’Asie australe et de l’Asie du Sud-Est et de l’Est. Suite à l’application de ce projet, 2 595 enfants ont été empêchés d’être engagés comme employés de maison en Asie du Sud-Est et de l’Est, région qui comprend le Cambodge, 162 enfants ont été soustraits et 425 ont été protégés. La commission a noté en outre qu’un des secteurs d’interventions ciblées du PAD porte sur les enfants travaillant comme employés de maison à Phnom Penh. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants travaillant comme employés de maison qui ont été empêchés d’exécuter des travaux dangereux, ou qui ont été soustraits de travaux dangereux et réadaptés et intégrés socialement, suite à l’application du PAD. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise afin de protéger les enfants travaillant comme employés de maison des pires formes de travail des enfants au Cambodge.

Article 8. Coopération internationale. 1. Vente et traite. La commission a noté que le Cambodge a participé à la seconde consultation ministérielle et cinquième réunion officielle des supérieurs de l’agglomération du Mékong sur la lutte contre l’enlèvement et la traite des femmes et des enfants. Cette conférence a permis l’élaboration de la Déclaration commune de «coopération dans le processus de lutte contre la traite dans l’agglomération du Mékong», par les ministres de la Chine, du Cambodge, de la République démocratique populaire lao, du Myanmar, du Viet Nam et de la Thaïlande. La commission a noté également que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU), conclu entre le gouvernement du Royaume de Thaïlande et le gouvernement du Royaume du Cambodge, sur la coopération bilatérale en vue d’éliminer la traite des enfants et des femmes et de fournir l’assistance aux victimes de la traite. En outre, la commission a noté que l’Assemblée nationale cambodgienne a approuvé une résolution sur l’établissement d’une organisation interparlementaire AIPO-ASEAN pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. En 2008, l’AIPO-ASEAN a adopté une nouvelle résolution sur la coopération régionale en matière de lutte contre la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et de leur travail. La commission a noté que, d’après le rapport PFTE de 2007, le gouvernement a établi une Unité spéciale pour appliquer tous les accords et les MOU conclus entre le Cambodge et les autres pays sur l’élimination de la traite des personnes et l’assistance aux victimes de la traite. En juillet 2007, le gouvernement a établi une «Unité spéciale principale» sur les activités de la traite des personnes en tant que structure de soutien à l’Unité spéciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des accords et programmes internationaux et régionaux sur la lutte contre la traite des enfants et les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’Unité spéciale et de l’Unité spéciale principale dans l’application des accords régionaux et des MOU conclus entre le Cambodge et les autres pays et sur le nombre d’enfants victimes de la traite auxquels ils ont fourni de l’assistance.

2. Réduction de la pauvreté. La commission a noté que le Cambodge a adopté un Plan stratégique national de développement (PSND) pour 2006-2010 qui comprend les préoccupations sur le travail des enfants. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du PSND sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon l’enquête sur le travail des enfants au Cambodge de 2001, il y a 4,3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans au Cambodge sur une population de 12,3 millions. L’enquête a estimé que, dans le groupe d’âge de 5 à 17 ans, environ un enfant sur deux travaille. Parmi tous les enfants qui travaillent, 23 pour cent travaillent plus de trente-cinq heures par semaine, 15 pour cent plus de quarante et une heures par semaine et 67 pour cent entre quinze et trente-quatre heures par semaine. Sept enfants travailleurs âgés de 5 à 17 ans sur dix se trouvent dans le secteur agricole, alors que 16 pour cent des enfants travailleurs sont occupés à la vente en gros et au détail, 6,3 pour cent sont occupés à la fabrication et 2,3 pour cent sont occupés aux services communautaires, sociaux et personnels. Concernant les risques sur le lieu de travail, l’enquête révèle que 3,6 pour cent des enfants travailleurs travaillent dans la machinerie, 24 pour cent effectuent des travaux pénibles, 3 pour cent ont signalé qu’ils travaillent dans un mauvais environnement de travail, 0,5 pour cent sont abusés physiquement ou mentalement et 2 pour cent sont irrégulièrement payés. Quant aux blessures et maladies apparentées, les coupures et ponctions sont les blessures les plus fréquentes signalées par les enfants travailleurs (60 pour cent des enfants travailleurs), suivies par les contusions, ecchymoses et abrasions (16 pour cent), puis les morsures d’animaux, insectes ou serpents (15 pour cent). La commission exprime sa profonde préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses au Cambodge et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour soustraire ces enfants des travaux dangereux et les réadapter. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques à jour et des informations, avec son prochain rapport, sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants touchés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.

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