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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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Accès des femmes à la fonction publique. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur le fait que les femmes restent cantonnées dans les catégories inférieures de la fonction publique et sur la lenteur des progrès réalisés pour parvenir à un équilibre entre hommes et femmes, en particulier aux postes les plus élevés. La commission a exprimé des doutes quant à l’efficacité de certaines des mesures indiquées par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène. La commission a souligné que, si l’ancienneté est un facteur déterminant pour assurer la promotion à des postes de niveau plus élevé, l’application équitable de ce critère ne devrait pas entraîner une discrimination indirecte envers les femmes fonctionnaires. Par conséquent, le gouvernement avait été prié d’examiner si l’importance donnée aux critères de l’acquisition de connaissances et des années d’expérience pour accéder à des postes plus élevés dans la fonction publique avait eu des effets discriminatoires sur l’accès des femmes à ces postes et de prendre des mesures plus énergiques pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans la fonction publique. La commission note avec regret que le gouvernement continue d’affirmer que le Statut de la fonction publique donne aux femmes et aux hommes des possibilités égales pour accéder sans restriction à l’ensemble des postes, mais qu’il ne donne pas d’autres informations sur les mesures prises pour examiner si l’importance donnée aux critères des années d’expérience et de l’acquisition de connaissances n’aboutit pas, dans la pratique, à une discrimination indirecte à l’encontre des femmes. La commission souhaite souligner que, en vertu de la convention, le gouvernement est tenu de lutter contre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne l’emploi et la profession dans la fonction publique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans la fonction publique, y compris des mesures pour résoudre le problème des femmes dont les connaissances et le nombre d’années d’expérience sont insuffisants, et pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés. Prière aussi de fournir des informations détaillées et actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans l’ensemble des postes de la fonction publique.

Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne d’autres motifs de  discrimination. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les motifs de discrimination autres que le sexe et pour remédier aux inégalités de fait fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale qui peuvent exister en matière de formation, d’emploi et de conditions de travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes, conformément à l’article 3, alinéas a) à e), pour garantir l’application effective de la convention, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion publique et l’origine sociale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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