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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Islande (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C100

Observation
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  3. 2000
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Ecart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note l’adoption de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, dont l’article 19 dispose que les hommes et les femmes travaillant pour le même employeur doivent percevoir un salaire égal et bénéficier de conditions de travail égales pour un emploi de même valeur. La commission relève cependant que cette disposition, à l’instar de l’article 14 de la loi de 2000 précédemment applicable, restreint toujours l’égalité de rémunération aux salariés hommes et femmes d’un même employeur. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle la nécessité d’élargir la portée des évaluations en incluant des comparaisons des emplois dans différents secteurs d’activité et différentes professions. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 2006 sur l’application de la convention, dans laquelle elle a souligné que «le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.» L’importance d’une comparaison des emplois au-delà d’une entreprise déterminée a d’ailleurs été rappelée par le Comité européen des droits sociaux qui, dans les conclusions qu’il a adoptées en décembre 2007, a considéré que la situation de l’Islande n’était pas conforme à l’article 4, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne pour ce motif, et a souligné que «des comparaisons devant être menées pour évaluer si l’égalité de rémunération est effective», le comité a toujours estimé que «la comparaison des salaires et des emplois doit inclure des comparaisons à l’extérieur des entreprises, lorsqu’elles sont nécessaires, pour qu’une comparaison puisse être pertinente». Il considère en effet que «la possibilité de chercher des éléments de comparaison en dehors de l’entreprise est d’une importance fondamentale pour garantir l’efficacité d’un système d’évaluation objective des emplois dans certaines circonstances, en particulier dans les entreprises où la main-d’œuvre est en grande partie, voire exclusivement, féminine». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de permettre la comparaison des emplois au-delà de l’établissement ou de l’entreprise.

La commission note également que, aux termes de l’article 25 de la loi no 10/2008 précitée, si une femme et un homme travaillant pour le même employeur perçoivent des rémunérations différentes pour un travail identique ou de même valeur, il incombe à l’employeur de démontrer que cette différence s’explique par des considérations autres que le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les critères qui seraient considérés comme acceptables au regard de cette disposition pour justifier une différence salariale entre hommes et femmes pour un travail identique ou de valeur égale.

Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite des mesures prises par le conseil municipal, l’écart salarial entre hommes et femmes parmi le personnel de la ville de Reykjavik est passé de 15 à 4 pour cent entre 1999 et 2007 (de 14 à 9 pour cent si l’on prend en compte le revenu mensuel total). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat des efforts menés dans ce sens par les autorités municipales de Reykjavik.

En outre, la commission note la politique relative aux droits humains adoptée par la ville de Reykjavik en mai 2006, qui contient notamment des dispositions concernant la municipalité en tant qu’employeur et prévoit expressément que les hommes et les femmes doivent être rémunérés de manière égale pour un travail égal. La commission tient cependant à souligner que la convention vise l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et non simplement pour un travail égal. Comme elle l’a souligné dans son observation générale de 2006 précitée, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire” mais, en même temps, il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises effectivement par les autorités de la ville de Reykjavik pour assurer que ses salariés hommes et femmes bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission relève également que, dans les observations finales qu’il a adoptées en juillet 2008 (CEDAW/CE/ICE/CO/6, paragr. 15 et 27), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré particulièrement préoccupé par les informations donnant à penser que les hommes et les femmes jugent acceptable l’écart salarial entre les sexes. Elle note également que le CEDAW, tout en prenant note de l’interdiction des clauses de confidentialité en matière salariale introduite par la loi no 10/2008 précitée, s’est déclaré préoccupé face à l’écart salarial important et persistant entre hommes et femmes qui s’explique largement, selon lui, par une discrimination directe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de lutter contre les stéréotypes concernant l’emploi des hommes et des femmes et contre les idées reçues au sujet des écarts salariaux entre salariés hommes et femmes pour un emploi de même valeur.

La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles, à l’issue des élections législatives de 2007, il avait annoncé dans sa déclaration de politique générale un plan visant à réduire de moitié l’écart salarial entre hommes et femmes dans la fonction publique et à éliminer cette disparité dans le secteur privé avant la fin du mandat du parlement, dont la durée est fixée à quatre ans. Suite à cette annonce, trois groupes de travail ont été constitués: l’un est chargé d’identifier des moyens de supprimer les écarts salariaux dans le secteur privé et d’assurer une égalité de représentation des hommes et des femmes dans la direction des entreprises et dans les conseils d’administration; le deuxième doit conseiller le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale dans ce domaine et identifier une méthode pour évaluer les résultats des actions entreprises; le troisième groupe est chargé d’élaborer un plan visant à réduire de moitié l’écart salarial dans le secteur public et de réévaluer la rémunération des femmes employées au service de l’Etat, tout particulièrement dans les professions où elles sont majoritaires. Selon le gouvernement, le premier groupe de travail a rendu son rapport en octobre 2008 et suggéré plusieurs voies pour éliminer les écarts salariaux dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le résultat des travaux des trois groupes de travail qui ont été mis en place, et notamment sur le suivi qui a été donné aux recommandations formulées par le premier d’entre eux en octobre 2008. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour supprimer les écarts salariaux entre hommes et femmes.

Article 2 de la convention. Conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement, un rapport sur l’impact des accords collectifs et l’écart salarial entre hommes et femmes parmi les membres des syndicats de diplômés a été publié en décembre 2008 et montre que, si les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes, l’écart salarial entre eux a diminué entre 2005 et 2007. En outre, une étude de l’Institut de recherches en sciences sociales a montré que cet écart a presque été comblé en ce qui concerne les revenus réguliers. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, aucune information n’est disponible au sujet des mesures prises ou envisagées pour permettre l’application du principe de la convention au-delà de la même entreprise, lorsque les salaires sont fixés à un niveau plus large que celui de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur les résultats de l’enquête sur l’égalité dans l’administration publique, qui a été menée par le groupe de travail établi en application de la convention collective entre le Trésor public et le Syndicat des fonctionnaires (UCS) et devait s’achever à la fin de 2007.

La commission note que, en 2008, la Confédération des employeurs islandais et la Fédération islandaise du travail ont conclu un protocole aux accords collectifs en vigueur, lequel vise à la promotion de l’égalité de genres sur le marché du travail et comporte trois volets principaux: la mise en place d’un système de certification pour les entreprises, une étude statistique concernant les inégalités entre hommes et femmes sur le plan salarial et l’élaboration de documents d’information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à la suite de la mise en œuvre de ce protocole et de communiquer les données statistiques qui auraient été établies dans ce cadre.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’une disposition transitoire de la loi no 10/2008 prévoit que le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale doit, en collaboration avec les partenaires sociaux, assurer la mise en place d’un système de certification pour la mise en œuvre de la politique d’égalité salariale entre hommes et femmes, ce projet devant être achevé avant le 1er janvier 2010. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en place de ce système de certification, les modalités de délivrance des certificats et toute autre mesure prise pour assurer la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement, le Comité des plaintes en matière d’égalité des genres est intervenu dans deux cas relatifs à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et a examiné à cette occasion si des différences objectives existaient entre les emplois considérés pour justifier l’écart salarial constaté. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les éventuelles décisions rendues par la Cour suprême dans ce domaine, ainsi que sur le résultat des activités du Comité des plaintes en matière d’égalité des genres à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2008 loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes. Le gouvernement est également prié de communiquer des données statistiques à jour sur l’évolution de l’écart salarial entre hommes et femmes dans les différentes branches d’activité.

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