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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe
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Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions législatives sur la base desquelles peuvent être imposées des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de la règle 38 du règlement des prisons) pour les infractions suivantes:

–           impression, publication, vente, distribution, importation, etc., de publications séditieuses ou proférations de propos séditieux (article 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chap. 200);

–           infractions diverses à l’interdiction d’imprimer et de publier (art. 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268); règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règles 7 et 13 du règlement sur les documents imprimés (contrôle), chap. 268C; et

–           infractions diverses au règlement concernant les réunions, cortèges et rassemblements publics (art. 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la liberté de la presse, la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont protégées en vertu de la loi fondamentale et de l’ordonnance de Hong-kong sur les droits de l’homme et les libertés (chap. 383); elle note aussi que le gouvernement indique à nouveau que les dispositions susmentionnées n’ont pas été appliquées.

Prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention et à la pratique indiquée, afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, notamment, le cas échéant, copie des décisions de justice en la matière.

Article 1 c). Sanctions en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234), en vertu duquel tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires ou toute autre personne employée dans les prisons qui, ayant été dûment engagée en cette qualité, omet d’assurer son service, commet de ce fait une infraction l’exposant à une peine d’emprisonnement de six mois (laquelle comporte l’obligation de travailler).

La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 21(a) n’a pas été appliqué à ce jour. Toutefois, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée, afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail. D’ici à l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 21(a) en pratique, notamment, le cas échéant, copie des décisions de justice en la matière.

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