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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Gibraltar

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission observe que, selon l’enquête sur l’emploi publiée par le Bureau des statistiques, l’écart de rémunération entre hommes et femmes, déterminé sur la base des gains mensuels moyens pour un travail à temps plein, était de 27 pour cent en 2009. Au regard des gains hebdomadaires moyens pour un travail à temps plein, l’écart de rémunération est supérieur et atteint 33 pour cent. La commission observe que, dans certains secteurs, l’écart de rémunération est particulièrement élevé (sur la base des gains mensuels moyens pour un travail à temps plein), notamment dans les secteurs des services financiers (46,4 pour cent), de la santé et du travail social (40 pour cent), et pour les postes de directeurs et de cadres supérieurs (29 pour cent). Notant l’écart important entre les rémunérations des hommes et des femmes et le fait que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point en réponse à sa précédente demande, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour analyser et corriger les causes qui sont à l’origine des écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers des études et des enquêtes, et de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Article 1 de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi de 2006 sur l’égalité des chances relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé des informations sur la mise en œuvre et l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu de décision judiciaire sur le sujet ni d’infraction constatée au principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre et l’application dans la pratique de l’article 31 de la loi sur l’égalité des chances. Notant l’absence de décision judiciaire et d’infraction constatée ou signalée, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, ainsi que les fonctionnaires, aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération et aux procédures de règlement des différends disponibles. Prière de fournir des informations précises sur les mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à identifier et traiter les questions relatives à l’article 31 de la loi sur l’égalité des chances.

Article 2. Conventions collectives et salaires minima. La commission rappelle que, en vertu de l’article 63 2) a) et b) de la loi sur l’égalité des chances, les termes contenus dans une convention collective ou un règlement pris par un employeur sont nuls et non avenus dans le cas où «la convention collective est, en raison de l’inclusion des termes en question, illicite au regard de la loi concernée», ou lorsque «les termes ou règlements sont inclus ou pris en application d’une loi qui est illicite au regard de la loi concernée». Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’article 63 rend nuls et non avenus les termes des conventions collectives ou des règlements des entreprises qui vont à l’encontre du droit d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de conventions collectives contenant des clauses spécifiques relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant que l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base), telle que modifiée en 2008, exclut les travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés en qualité de travailleurs domestiques et d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le travail réalisé par ces travailleurs ne soit pas sous-évalué.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, tel que précédemment demandé. Notant que la loi sur l’égalité des chances fait référence aux notions de «travail considéré comme équivalent» et de «travail de valeur égale», la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et attire, à cet égard, l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006.

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