National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 5, 13, 17 et 18 de la convention. Se référant également à son observation, la commission remarque dans le rapport annuel de la Direction provinciale du Moyen-Ogooué pour 2008 des données relatives à un grand nombre d’infractions en rapport avec l’article 228 du Code du travail qui porte sur la négligence des prescriptions et équipements de protection nécessaires à la sécurité des travailleurs et sur l’étroite coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour la vérification des mises en conformité nécessaires et la répression de ce type d’infraction. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport la nécessité de prendre les mesures préconisées par la commission dans son observation générale de 2007 pour promouvoir la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Il souligne à cet égard l’utilité d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires relatives à des questions couvertes par la convention qui soit accessible à l’inspection du travail, notamment pour l’inclusion des données pertinentes dans le rapport annuel de l’inspection. La commission note également que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure dans cette direction.
Pour ce qui est de la manière dont il est donné effet aux articles 17 et 18 de la convention au sujet des pouvoirs dont les inspecteurs du travail sont investis pour faire respecter les dispositions légales relatives et des sanctions applicables en cas d’infraction, selon le gouvernement, le décret no 000741/PR/MTE/MEBFP du 22 septembre 2005 a eu un réel impact sur les résultats des contrôles d’inspection, les employeurs «jusque-là léthargiques» ayant mesuré l’importance d’une bonne application du droit du travail, d’une part, et des conseils des inspecteurs, d’autre part. Le gouvernement se félicite enfin de l’impact de ces développements du point de vue social ainsi que sur les entreprises.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures visant à donner effet dans la pratique, par voie réglementaire, par circulaire ou toute autre modalité d’application, aux dispositions légales nationales définissant les infractions à la législation relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fixant les sanctions applicables, et de communiquer copie des textes pertinents ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Le gouvernement est prié de prendre en particulier les mesures nécessaires pour donner effet à la coopération prévue par les articles 228 et 229 du Code du travail et pour étendre cette coopération de la manière préconisée dans l’observation générale de la commission de 2009 sous cette convention, et de communiquer au BIT des informations sur tout progrès à cet égard.