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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - France (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C062

Observation
  1. 1998
  2. 1996
Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2001
  6. 1992
  7. 1988

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, faisant état des modifications récentes apportées à la législation sur l’exposition aux vibrations et au bruit et sur l’utilisation des machines; de la restructuration de la législation pertinente pendant la période couverte par le rapport; et de la mise à jour des références relatives aux dispositions se rapportant à cette convention. La commission note également que le gouvernement a fourni des informations qui semblent donner davantage effet à l’article 3 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises concernant la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques complètes que le gouvernement a fournies sur le nombre d’accidents survenus sur le lieu de travail et de maladies professionnelles pour l’année 2008, qui indiquent une baisse globale du nombre d’accidents mortels. Le gouvernement indique que les accidents du travail sont dus principalement à la manutention, aux glissades en surface et aux chutes depuis des hauteurs; et que les principales causes de mortalité sont: chutes depuis des hauteurs, accidents dans lesquels des véhicules sont impliqués, glissages en surface et manutention. La commission note également que le gouvernement a fourni des informations sur l’inspection du travail dans son rapport au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter les principales causes des accidents sur le lieu de travail dans le secteur du bâtiment et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement ne compte pas pour l’instant ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la présente convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux survenus à cet égard.

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