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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Finlande (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 1999
  2. 1994
  3. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2010
  4. 2006

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La commission prend note des informations fournies, et notamment des références faites à la nouvelle législation adoptée et, en particulier, à la loi no 400 de 2008, exigeant que les machines soient conçues et construites de manière à ce que les risques pour la sécurité et la santé causés par la pollution due au bruit et les vibrations générées par les machines soient réduits au niveau le plus bas possible. La commission prend note des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 4, paragraphe 2, 8, 11, paragraphes 1 et 2, et 15 de la convention. La commission prend note aussi des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiqués dans le rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat finlandais de la construction, un membre de la SAK, joints au rapport sur l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Prévention et contrôle de la pollution de l’air. La commission note, selon les observations formulées par le Syndicat finlandais de la construction, que, mis à part le décret sur la sécurité dans la construction (205/2009), qui est entré en vigueur en 2009, et qui établit des dispositions destinées à mesurer les valeurs limites d’exposition à la poussière et aux substances chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail de la part de l’employeur, les autorités de la sécurité et de la santé au travail n’ont établi aucune prescription à l’usage des employeurs pour permettre à ces derniers de mener les mesures en question. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces observations dans son rapport au titre de cette convention ou au titre de la convention no 139, la commission demande au gouvernement de répondre à ce propos dans son prochain rapport.

Article 6, paragraphe 2. Lieux de travail partagés. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de la sécurité du travail contrôlent la sécurité et la santé des lieux de travail partagés dans le cadre de leur contrôle régulier. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’application pratique des articles 49 à 55 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et la santé au travail, et du chapitre 5a de la loi no 44 de 2006, concernant les lieux de travail dans lesquels plusieurs employeurs mènent simultanément des activités.

Article 9. Mesures techniques. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que les entreprises remplacent les mesures prescrites par l’article 9 par un équipement de protection personnelle. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 11, paragraphe 3. Autres emplois ou autres mesures proposées aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, pour lui assurer le maintien de son revenu. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en général les employeurs doivent chercher à attribuer aux travailleurs des tâches qui ne présentent aucun risque pour leur santé ou leur sécurité. Cependant, lorsqu’un employeur est dans l’incapacité de le faire, une évaluation doit être accomplie sur la question de savoir s’il doit être mis fin à la relation d’emploi. La commission note par ailleurs, selon les informations fournies, que, aux termes de la loi sur les accidents de travail (608/1948), l’indemnisation en cas de lésions ou de maladie couvre le traitement médical du travailleur, l’allocation journalière, la pension pour accident, les allocations de handicap, les coûts et la perte du revenu découlant de la thérapie physique, et que cette loi ne semble couvrir que les situations dans lesquelles la maladie ou le problème de santé s’est déjà déclaré. Cependant, la commission note que le champ d’application de l’article 11, paragraphe 3, est plus large, en ce sens qu’il inclut également les situations qui précèdent la survenue du préjudice mais qui suivent la décision médicale établissant que le maintien du travailleur à son poste est déconseillé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, conformément à cette disposition de la convention.

Article 12. Notification à l’autorité compétente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de la sécurité au travail contrôlent l’exposition aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet des demandes antérieures de la commission et réitère donc ses demandes au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement l’application de l’article 12 de la convention, et de transmettre ses commentaires au sujet des préoccupations exprimées par la SAK concernant la procédure de notification et le contrôle des produits et des marchés à tous les niveaux.

Article 14. Recherches. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des recherches menées sur les effets sur la santé de l’exposition aux vibrations transmises au système main-bras parmi les travailleurs métallurgistes et des impuretés de l’air dues au stockage du plomb. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de l’évaluation et de la gestion des risques dus à la pollution de l’air, aux vibrations et au bruit sur le lieu de travail. En référence aux commentaires antérieurs de la SAK, le gouvernement est également prié de transmettre des informations spécifiques sur tous développements en matière de SST dans les petites et moyennes entreprises, concernant la recherche relative au bruit et les développements concernant les préjudices en matière d’audition.

Article 16 b). Services d’inspection. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des inspections menées par les autorités de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, au sujet de la baisse du nombre d’inspections, des lieux de travail inspectés et du temps utilisé dans les inspections entre 2008 et 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la baisse susmentionnée et sur les mesures prises ou envisagées pour traiter cet aspect.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dues au bruit et aux vibrations. La commission prend note également des commentaires formulés par la SAK, selon lesquels les mesures de la qualité de l’air ne sont pas menées de manière fréquente même si l’atmosphère comporte de la poussière et des solvants nuisibles, y compris des toxines produites par les moisissures. La commission note par ailleurs que cela est dû partiellement au fait que les employeurs ne font pas suffisamment appel à des experts extérieurs et que les autorités en matière de SST ont des ressources limitées. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la SAK et de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant les statistiques pertinentes.

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