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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Lesotho (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2009
  2. 2007

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La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, et notamment des réponses détaillées à ses précédents commentaires. Elle a pris note avec intérêt des jugements prononcés par les tribunaux du travail de Lesotho sur les questions couvertes par la convention.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas énuméré dans son premier rapport les catégories de travailleurs envisagées dans les paragraphes 4 et 5 de cette disposition. Par conséquent, comme le gouvernement l’indique dans son dernier rapport, aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, le Code du travail s’applique à tous les employés, à l’exception de ceux listés dans l’article 2, paragraphe 2, tels que les membres des forces armées, de la police et de toutes autres forces de l’ordre, ainsi que les catégories de fonctionnaires qui sont spécialement exemptées par le ministre. Depuis 2001, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations afin de démontrer que ces catégories sont suffisamment protégées par les mesures découlant de la présente convention. Dans son récent rapport, le gouvernement  indique qu’il n’existe pas de disposition relative à la protection contre le licenciement injustifié pour ces catégories d’employés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin de s’assurer que ces catégories de travailleurs bénéficient des protections prévues et garanties par la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard.

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