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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Panama (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C003

Demande directe
  1. 2008
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2009, répondant à son observation et à sa demande directe de 2008, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue en 2008 aux commentaires formulés en 2006 et 2007 par la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP).

Article 1 de la convention. Champ d’application. En réponse à la précédente observation, dans laquelle la commission demandait des informations sur la manière dont les dispositions concernant la protection de la maternité sont appliquées dans la pratique à l’égard des femmes employées dans les zones franches d’exportation, le gouvernement déclare qu’à l’heure actuelle les zones franches d’exportation n’existent plus. Or, d’autres sources indiquent que des zones qu’il est convenu d’appeler zones franches d’exportation, dont la plus connue est la Colon Free Zone, fonctionnent à l’heure actuelle au Panama (comme on peut le voir, par exemple, à l’adresse www.dobusinessinpanama.com). La commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure et par quels moyens la protection de la maternité (congé de maternité, pauses d’allaitement et protection contre le licenciement) est garantie en droit et dans la pratique à l’égard des femmes qui travaillent dans la Colon Free Zone et dans les autres zones franches d’exportation du Panama.

Article 3 c). Indemnité de maternité accordée aux femmes qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit aux prestations prévues par l’assurance sociale. Au Panama, conformément à l’article 107 du Code du travail, les employeurs privés sont tenus de verser tout ou partie des indemnités dues au titre de la maternité à celles de leurs salariées qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit au versement de ces prestations par la Caisse de sécurité sociale. Considérant que le fait de mettre directement à la charge de l’employeur le coût des prestations dues aux femmes qu’ils emploient risque d’entraîner, d’une manière générale, une discrimination à l’égard de ces femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de remplacer ces indemnités à la charge de l’employeur par des prestations de sécurité sociale financées par des fonds publics.

Article 3 d). Pauses d’allaitement. L’article 114 du Code du travail propose aux salariées qui allaitent un enfant le choix entre des pauses de quinze minutes toutes les trois heures ou deux pauses d’une demi-heure par jour. Le gouvernement déclare que les pauses d’allaitement de quinze minutes toutes les trois heures sont rarement pratiquées mais il reste silencieux quant à l’autre option de deux pauses d’une demi-heure par jour. En lieu et place, il argue que des recherches menées dans différents pays d’Amérique latine montrent que l’allaitement maternel peut avoir une incidence négative sur la santé de la mère et de l’enfant en raison de la forte teneur du lait maternel en pesticides. Il indique, par exemple, que l’utilisation de produits chimiques dans le secteur agricole et les substances contenues dans les textiles utilisés dans la confection peuvent avoir des effets chroniques chez les salariées de ces secteurs qui allaitent et chez leurs nouveau-nés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des études établissant la présence de substances toxiques dans le lait maternel et de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’améliorer les conditions de travail dans les secteurs d’activités concernés. La commission souhaite, par ailleurs, souligner que des pauses d’allaitement de quinze minutes toutes les trois heures ne permettent pas de donner effet à l’article 3 d) de la convention. Elle demande, par conséquent, au gouvernement d’élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations représentatives des femmes salariées, des recommandations pratiques donnant effet à la seconde option laissée par l’article 114 du Code du travail qui exige, conformément à la convention, que chaque travailleuse bénéficie de deux pauses d’une demi-heure chacune en vue de l’allaitement.

Article 4. Protection de l’emploi. La FENASEP attire l’attention sur de nombreux cas dans lesquels des femmes enceintes ou des femmes en congé de maternité auraient vu leur contrat à durée déterminé non renouvelé dans le secteur public. Etant donné qu’un certain nombre de cas de cette nature ont été signalés à l’attention de la commission et que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés pour contourner la législation protégeant la grossesse ou la maternité, la commission exprime l’espoir que toutes les procédures existantes, y compris la commission bipartite du ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL)-FENASEP, seront mises en œuvre afin d’enquêter et assurer le suivi de ces affaires et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations concernant les mesures prises à cet égard en vue d’éviter toute discrimination liée à la maternité à l’égard des femmes dont les contrats à durée déterminée prennent fin pendant la période couverte par la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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