National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.