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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cameroun (Ratification: 1970)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail ne donnait pas pleinement effet au principe d’égalité de rémunération posé par la convention, dans la mesure où l’égalité de rémunération est limitée à «des conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle». Elle demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inscrire dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, «conformément aux dispositions de l’article 61, alinéa 2, du Code du travail, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est consacré». Se référant à son observation générale de 2006, la commission voudrait attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la notion de «travail de valeur égale», qui va au-delà de celles de «conditions de travail égales» et «d’aptitudes professionnelles égales». Lorsque les hommes et les femmes occupent des emplois différents, et quand les femmes sont confinées dans certaines professions, notamment en raison des conceptions traditionnelles de leur rôle dans la société et des préjugés sur leurs capacités professionnelles que cela engendre, il est essentiel de comparer la valeur du travail effectué. En effet, bien qu’un travail puisse exiger des qualifications et des aptitudes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, il peut néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale. Afin de déterminer si des travaux différents sont de valeur égale, il est nécessaire de procéder à l’examen des tâches qu’ils comportent sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, en veillant tout particulièrement à ce que des «aptitudes considérées traditionnellement comme féminines» (par exemple celles qui sont liées aux soins aux personnes) ne soient pas sous-évaluées par rapport aux «aptitudes traditionnellement masculines» (par exemple celles qui sont liées à la force physique). Par conséquent, afin de prévenir et de combattre efficacement la discrimination en matière de rémunération, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 61, alinéa 2, du Code du travail, afin que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention y soit reflété, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Article 2. Champ d’application du principe posé par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les dispositions de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL, prévoyant l’octroi de prestations de transport seulement à l’épouse et aux enfants d’un travailleur, respectent le principe d’égalité posé par la présente convention. Dans une communication datant du 5 décembre 2007, le gouvernement relève que, s’agissant de l’application de la convention collective de CAMRAIL, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) déclare qu’il y a égalité de traitement dans la pratique. Par conséquent, le gouvernement affirme que cela est suffisant. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que la convention collective de CAMRAIL n’a pas été renégociée et qu’elle n’est pas non plus en cours de renégociation. Tout en notant la déclaration selon laquelle l’égalité serait respectée dans la pratique, la commission estime que le maintien dans le texte de la convention collective de CAMRAIL de dispositions discriminatoires peut avoir pour effet d’empêcher les travailleurs et les travailleuses de connaître leurs droits et de demander à en bénéficier. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer que les dispositions de la convention de CAMRAIL respectent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour encourager les partenaires sociaux à réviser toute clause à caractère discriminatoire touchant à la rémunération, y compris aux allocations et prestations connexes, dans les conventions collectives, lorsqu’elles seront renégociées.

Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Travail de valeur égale. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que quelques conventions collectives ont été négociées ou révisées récemment et affirme qu’elles contiennent des mesures qui font porter effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. Le gouvernement déclare également que les mesures en cours visant à convaincre les partenaires sociaux de la nécessité de mettre les dispositions des conventions collectives en conformité avec les dispositions de la présente convention vont se poursuivre. La commission espère que les conventions collectives qui viennent d’être conclues incorporent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que celles qui sont en cours de négociation reflèteront également ce principe, et demande au gouvernement de fournir copie des clauses de ces conventions concernant le salaire ainsi que les allocations et primes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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