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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Pologne (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 1992
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1997

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La commission rappelle que dans sa précédente observation elle notait que, aux termes de l’article 69, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique du 18 décembre 1998, les fonctionnaires ne sont pas autorisés à exercer des fonctions au sein de syndicats. Elle priait le gouvernement de bien vouloir préciser la façon dont les agents publics, dont les fonctions n’ont pas trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités n’ont pas un caractère hautement confidentiel (article 1, paragraphe 2, de la convention), peuvent bénéficier du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts et, en particulier, d’indiquer si l’article 69, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique interdit aux agents publics de se porter candidats à des postes dans les organes de leurs organisations et, dans ce cas, de spécifier quelles catégories d’agents publics sont autorisées à exercer des fonctions dans les organisations en question.

La commission prend note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne l’adoption de la loi du 21 novembre 2008 relative à la fonction publique. La commission note par ailleurs que l’article 78 de cette loi prévoit les obligations des fonctionnaires, et note, notamment, qu’en vertu de l’article 78, paragraphe 6, seuls les agents publics ayant des postes de cadre dans la fonction publique ne sont pas autorisés à exercer des fonctions au sein de syndicats. Au regard des autres dispositions de la convention, le gouvernement indique que les agents publics sont soumis à des dispositions universellement obligatoires (art. 9 de la loi sur la fonction publique). La commission comprend, à partir de cette déclaration, que tous les fonctionnaires se voient reconnaître le droit de constituer un syndicat ou de s’affilier à un syndicat mais que l’accès au syndicat est interdit aux fonctionnaires en position de cadre dans la fonction publique.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle demandait au gouvernement de préciser dans son prochain rapport: 1) les dispositions susceptibles d’offrir aux agents publics et à leurs organisations, conformément aux articles 4 et 5 de la convention, une protection contre tous actes de discrimination ou d’ingérence; 2) les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, conformément à l’article 6; 3) les mesures prises ou envisagées pour encourager le développement de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions, conformément à l’article 7; et 4) si des procédures impartiales, telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, ont été instituées en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics (article 8).

La commission note que, selon les indications du gouvernement: 1) un dialogue constructif est engagé entre la chancellerie du Premier ministre et le représentant du syndicat de la fonction publique au sujet de la création d’un cadre juridique socialement acceptable, et afin de résoudre les problèmes actuels des agents publics; 2) des discussions ont également été tenues avec d’autres syndicats du secteur afin d’obtenir une vue d’ensemble des besoins et attentes des agents publics; 3) en vertu de la résolution no 34 du 16 février 2009, une équipe ad hoc pour les employés du gouvernement local et de la fonction publique a été nommée au sein de la Commission des affaires sociales et économiques. Cette équipe se compose d’organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que de membres des gouvernements local et national. Elle a pour mission de trouver et de s’accorder sur des solutions pour les agents publics du gouvernement local et des fonctionnaires en ce qui concerne les questions de rémunération, les principes directeurs en matière d’évaluation de compétence, l’évaluation des tâches, les dispositions spécifiques du droit du travail et les ressources allouées à leur fonctionnement. Selon le gouvernement, quatre réunions ont eu lieu à ce jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de cette équipe ad hoc pour les employés du gouvernement local et les fonctionnaires, il serait possible d’établir des facilités pour les représentants syndicaux de la fonction publique ou les représentants élus. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes impartiaux tels que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage ont été établis pour la résolution des différends relatifs à la détermination des conditions d’emploi des agents publics.

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