National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 17 novembre 2008. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Organisation d’un système d’administration du travail. Selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail a subi une restructuration depuis 2004, mais le système d’administration du travail reste mal organisé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’un système d’administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace, et que les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Article 5. Consultations tripartites. Dans son premier rapport, reçu par le BIT en janvier 2005, le gouvernement indiquait que le ministère du Travail et de l’Emploi menait des consultations avec les partenaires sociaux sur différentes questions touchant à l’emploi et au travail, et il se référait à cet égard à la Commission nationale consultative du travail (NACOLA), organe tripartite ayant pour mission de conseiller le ministère sur les questions générales de travail, la législation, les conditions de travail, les conventions internationales du travail à ratifier par le Lesotho, etc. En réponse à la demande directe de 2007 au titre de cette convention, le gouvernement se réfère à son rapport au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, qui ne contient pas, hélas, les informations demandées mais traite des questions se rapportant aux activités de l’Organisation internationale du Travail. Aux paragraphes 167 et 168 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission a expliqué que la convention no 150 prescrit aux gouvernements de faire en sorte que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations participent activement, aux côtés des autorités publiques, à la conception et à la mise en œuvre de la politique nationale du travail et que cette participation des partenaires sociaux revête trois formes: la consultation des employeurs et des travailleurs par les autorités publiques au sein d’un organe établi par la loi avec pour mission d’émettre de tels avis; une coopération dans la gestion au quotidien de certaines activités d’administration du travail, permettant aux partenaires sociaux de prendre une part active dans la coopération tripartite; et enfin la négociation d’accords nationaux entre l’administration et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a souligné en outre que les employeurs et les travailleurs ne doivent pas être de simples utilisateurs du système de l’administration du travail mais qu’ils doivent en être des participants actifs, y compris pour la définition et la supervision des activités de ce système. A la lumière de ces éclaircissements, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des exemples de questions dont la NACOLA est saisie, qu’il indique dans quelle mesure les avis de cette instance sont pris en considération et enfin qu’il donne des précisions sur tout autre organe qui mènerait des consultations tripartites, et sur la forme que revêtent éventuellement la coopération et la négociation tripartites de l’administration nationale du travail.
Article 6, paragraphe 2 a). Politique de l’emploi. D’après le gouvernement, aucun progrès n’a été enregistré quant à l’instauration d’une politique nationale de l’emploi, le dernier projet en date n’ayant pu être adopté, en l’absence d’un organe approprié pour en assurer la mise en œuvre. La commission note cependant que, dans le document intitulé «Status of the Employment Policy», joint au rapport, il est indiqué qu’une politique nationale de l’emploi élaborée en 2006 ainsi que des arrangements institutionnels en sont au stade de la finalisation. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier la situation en ce qui concerne l’adoption de la politique nationale de l’emploi. Dans le cas où cette politique aurait d’ores et déjà été adoptée, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie du document pertinent ainsi que des informations sur la mise en œuvre de cette politique.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. Se référant aux paragraphes 128 à 137 de son étude d’ensemble susmentionnée sur l’administration du travail, la commission rappelle que la question de l’extension des activités de l’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas salariés est devenue très importante dans de nombreux pays et que le secteur informel s’est étendu, englobant bon nombre des travailleurs visés aux alinéas a) et d) de l’article 7 de la convention et représentant désormais une part substantielle de l’économie dans de nombreux pays en développement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations sur les mesures prises pour que le secteur informel évoqué dans le premier rapport du gouvernement soit étudié, afin que les pouvoirs publics puissent formuler une politique d’extension du champ d’application des normes du travail à ce secteur. Elle le prie de faire état de toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’étendre les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs tels que ceux qui sont visés aux alinéas a) et d) de l’article 7 de la convention et qui n’ont pas légalement le statut de salariés.
Article 10. Ressources du système d’administration du travail en personnel et en matériel. Selon le gouvernement, trois postes de fonctionnaire de l’administration du travail seulement ont été créés, dans les districts de Maseru, Leribe et Mafeteng, et le ministère du Travail se heurte toujours à de graves difficultés en termes de crédits, de moyens de transport et de renouvellement élevé du personnel. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner au BIT des informations sur les critères de recrutement du personnel du système d’administration du travail, la composition de ce personnel, son statut, ses conditions de service et sa formation. Elle lui saurait gré de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin que le système d’administration du travail dispose, pour son fonctionnement efficace, des ressources financières, du personnel et des moyens de transport adéquats, y compris en faisant appel, éventuellement, à une aide financière internationale à cette fin.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande directe de 2008 sur la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, notamment sur les articles 19, 20 et 21, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT des extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des services principaux de l’administration du travail qui concerneraient l’application de la convention dans la pratique.
Point V. Coopération technique. Le gouvernement indique qu’un projet d’amélioration du système d’administration du travail en Afrique australe a été lancé au Lesotho par le BIT en 2004 et que, dans ce cadre des moyens de transport ont été attribués au ministère. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur la mise en œuvre de ce projet et son impact concret sur le système d’administration du travail dans son ensemble.