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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fidji (Ratification: 1974)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention et prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à leur sujet.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission s’était précédemment référée au conflit dans l’exploitation minière Vatukoula (concernant le refus de reconnaître un syndicat et le licenciement de grévistes il y a quinze ans) et avait demandé au gouvernement de prendre en compte la recommandation de la Commission spéciale du Sénat, recommandation qui vise à aider ces travailleurs à retrouver un emploi. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que les mines ont changé de propriétaire et qu’un nombre important de ces grévistes et de leurs enfants ont été engagés par le nouvel employeur dans les mines et que le gouvernement a intégré à partir de 2007 les personnes qui n’avaient pas encore trouvé d’emploi dans une petite entreprise subventionnée par lui.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) qui permettait, par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer les rémunérations sous toutes leurs formes et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas les limitations ainsi imposées serait illégal et passible de poursuites au pénal. Tout en notant, d’après les déclarations du gouvernement, que l’article 10 limite uniquement la négociation sur les salaires, qu’il n’est mis en œuvre qu’en cas de crise économique compte tenu de la vulnérabilité de l’économie par rapport aux chocs extérieurs et qu’il n’a été utilisé que deux fois au cours des trente dernières années, la commission doit rappeler à nouveau que la possibilité de recourir à tout moment à cette disposition n’est pas conforme au principe de la négociation collective libre et volontaire. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) de manière à la mettre pleinement en conformité avec l’article 4 de la convention.   

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