National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour donner suite aux recommandations de la Commission d’enquête, ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, qui figurent dans des communications datées respectivement du 26 et du 28 août 2009.
La commission prend note du séminaire organisé conjointement par l’OIT et le gouvernement du Bélarus en janvier 2009 sur la suite à donner aux recommandations de la Commission d’enquête, et se félicite du plan d’action sur l’application des recommandations de la commission d’enquête, adopté ultérieurement par le Conseil national tripartite des questions sociales et du travail (NCLSI). En outre, la commission note avec intérêt que, en application du plan d’action, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail («le Conseil») est devenu un organe tripartite où les syndicats pouvaient faire part de leurs préoccupations, et que le Conseil compte désormais trois représentants du CSDB.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission regrettait que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises pour réaliser des enquêtes indépendantes sur les cas allégués de discrimination antisyndicale et d’ingérence visant les membres des syndicats de base affiliés au Syndicat des travailleurs de l’industrie Radio et Electronique (REWU) dans les usines «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1». Elle notait également avec regret que la CSI faisait état de discrimination antisyndicale visant les membres du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) dans l’entreprise «Polymir», ainsi que les dirigeants du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) à l’Université pédagogique d’Etat de Brest. Enfin, elle prenait note avec regret de l’allégation selon laquelle le dirigeant du BITU s’était vu refuser l’accès aux locaux de l’entreprise «Belaruskaliy». Dans ces circonstances, la commission avait prié le gouvernement de mener des enquêtes indépendantes concernant l’ensemble des allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et l’avait à nouveau prié de réparer dans les meilleurs délais tous les préjudices relevant de la discrimination antisyndicale subis par les travailleurs mentionnés dans la plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, et de prendre des mesures concernant les cas mis au jour dans le cadre de l’examen du suivi donné par le gouvernement aux recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa session du 14 mai 2009, le Conseil tripartite a examiné les cas de licenciement de MM. Gaichenko, Dukhomenko, Obukhov, Shaitor, Shcherbo et Stukov (352e rapport du Comité de la liberté syndicale). D’après le gouvernement, ces travailleurs ont été invités à la réunion du Conseil, et les mesures voulues ont été prises pour s’assurer que les employeurs n’empêchaient pas leur participation à la réunion, et que les travailleurs se voyaient accorder un jour de congé pour s’y rendre. Le gouvernement indique que M. Gaichenko a refusé l’invitation du Conseil car il était satisfait de son emploi à l’entreprise «Naftan» à Novopolotsk. La commission prend note des minutes de la réunion fournies par le gouvernement, notamment des conclusions qui suivent, adoptées à l’unanimité par les membres du Conseil:
– Le Conseil a noté que les travailleurs mentionnés ne subissaient aucune pression de leurs employeurs respectifs.
– Le Conseil a pris note du souhait de M. Shcherbo de reprendre son précédent emploi, et a décidé de l’aider à obtenir un emploi de conducteur de métro à Minsk.
– Le Conseil a noté que M. Shaitor a quitté son entreprise le 6 avril 2009 et qu’il était sans emploi au moment de la réunion. Il a décidé de demander au service public de l’emploi de l’aider à reprendre son précédent emploi ou à trouver un autre emploi acceptable.
– Le Conseil a noté que MM. Dukhomenko et Obukhov ne souhaitaient plus travailler dans leur ancien lieu de travail sauf s’ils reprenaient leur emploi en étant entièrement dédommagés. Notant que, en vertu de la législation actuelle, il n’est pas possible de leur permettre de reprendre leur précédent emploi, une aide a été proposée à M. Dukhomenko pour ses activités indépendantes, et M. Obukhov, qui était satisfait de son emploi actuel, a été informé des possibilités de formation complémentaire.
– Le Conseil a examiné la situation de M. Stukov, qui était alors employé par l’entreprise Polotsk-Steklovolokno. En avril 2004, il a été licencié pour avoir causé des pertes matérielles à ses employeurs, comme l’a constaté le tribunal. En mai 2004, il a été autorisé à reprendre son emploi. En raison de son licenciement, M. Stukov a perdu son droit à une prime d’ancienneté spéciale. En conséquence, le Conseil a décidé de prier l’entreprise de reconnaître à cet employé l’ensemble de ses droits, la période d’ancienneté ayant été interrompue par son licenciement en avril 2004.
– Le Conseil a souligné qu’il continuerait à examiner les questions concernant la protection des membres de syndicats contre la discrimination, et a estimé utile d’examiner les mécanismes légaux qui existent pour protéger les citoyens de la discrimination antisyndicale, en tenant compte de la législation nationale et des normes internationales du travail.
La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la décision du Conseil, un accord a été trouvé avec l’autorité du métro de Minsk concernant la nomination de M. Shcherbo, M. Shaitor a été employé comme chauffeur au Groupement laitier de Polotsk et M. Stukov a bénéficié de l’ensemble de ses droits.
Le gouvernement indique que le bureau du Procureur public a examiné une plainte déposée par le dirigeant du BITU; d’après le dirigeant, la direction de «Belaruskaliy» lui aurait refusé l’accès à son entreprise. La commission en prend note. Elle prend également note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit semble réglé, et que le dirigeant syndical s’est rendu dans les locaux de l’entreprise à de nombreuses occasions sans problème.
La commission prend note avec préoccupation des observations du CSDB concernant le recours à des contrats à durée déterminée, qui se poursuit et qui a un caractère discriminatoire. Dans sa communication, le CSDB affirme que les membres de syndicats libres et indépendants sont contraints de quitter ces syndicats, car on les menace de mettre fin à leurs contrats ou de ne pas les renouveler. Le CSDB donne des statistiques sur les effets de ces menaces pour les syndicats indépendants (affiliés au CSDB):
– le syndicat de base de l’entreprise «Grodno-Azot» a perdu 930 membres depuis 2006;
– le syndicat de base de l’entreprise «Belshina» de Bobruisk a perdu 50 membres depuis 2006;
– le syndicat de base de l’entreprise chimique «Polymir» de Novopolotsk a perdu près de 400 membres depuis 2006; et
– le syndicat de base de la raffinerie de pétrole «Mozyr» a perdu au moins 50 membres depuis le début de l’année 2009.
Le CSDB affirme aussi que les syndicats de base de l’entreprise «Zenit» de Vileika (région de Minsk), de l’Université pédagogique de Brest, de la centrale hydraulique de Novolukoml et que d’autres petites organisations syndicales ont perdu des membres. D’après le CSDB, les travailleurs subissent la même pression dans presque tous les cas: le chef d’étage ou les dirigeants invitent les membres de syndicats à signer une déclaration indiquant qu’ils quittent le syndicat indépendant auquel ils appartiennent, et cessent de payer leurs cotisations syndicales. Ceux qui refusent se voient menacer de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat à durée déterminée. La commission espère vivement que le Conseil examinera dans un proche avenir les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence qui concernent les syndicats affiliés au CSDB et leurs membres dans les entreprises mentionnées, ainsi que les membres affiliés au REWU à «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1». Elle prie le gouvernement de l’informer de l’issue de la discussion et des mesures prises pour réparer les préjudices subis.
De plus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que des instructions soient données, d’une part, aux entreprises, de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprises ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin que toutes les plaintes déposées pour ingérence et discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies.
Article 4. La commission note avec intérêt que le CSDB est désormais partie à l’Accord général 2009-10. Elle relève toutefois que, d’après la communication du CSDB, la signature de conventions collectives avec des syndicats affiliés au CSDB a été refusée dans les entreprises «Grodno-Azot» et «Naftan-Polymir». La commission note que, à sa réunion du 26 novembre 2006, le conseil tripartite a examiné la question de la négociation collective dans les entreprises qui ont plusieurs organisations syndicales, ainsi que de la mise en place du partenariat social prévoyant la conclusion de conventions collectives dans les entreprises de «Grodno-Azot» et «Naftan». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette discussion.
La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer la pleine application des recommandations de la commission d’enquête dans les meilleurs délais, en coopération étroite avec l’ensemble des partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Elle espère vivement que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du Conseil tripartite, et que l’action de ce dernier aura des effets concrets pour que le droit d’organisation soit effectivement garanti en droit et dans la pratique.