National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Dans ses précédents commentaires en 2007, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) ainsi que du Syndicat national des travailleurs du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative (SG/SYNTRA/MFPTRA) dénonçant des actes de discrimination antisyndicale, notamment des mutations, au sein du ministère de la Fonction publique. La commission prend note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un arrêté ministériel a été pris pour associer désormais les représentants syndicaux aux mutations de personnel.
La commission note la communication de la Centrale des syndicats unis du Bénin (CSUB) en date du 12 juin 2008, transmise au gouvernement pour commentaires, contestant l’adoption d’un décret relatif à la définition de différents types d’organisations syndicales et les critères de représentativité. La commission note que, dans le cadre d’une procédure informelle, le gouvernement avait envoyé des réponses sur les questions soulevées. Il avait notamment indiqué que le décret contesté par la CSUB avait été élaboré pour répondre aux préoccupations des partenaires sociaux sur les modalités d’organisation des élections professionnelles et le taux de représentativité fixé qu’ils considéraient comme trop élevé. Il a fait l’objet de consultations au sein du Conseil national du travail et auprès des centrales syndicales, y compris la CSUB, avant son adoption. Quant à la définition des différentes formes d’organisations syndicales, la proposition a été votée par le Conseil national du travail, sans opposition des centrales présentes. Le système retenu exige cinq syndicats de base d’un même secteur ou d’une même branche d’activité pour constituer une fédération, et trois fédérations de différents secteurs ou branches pour constituer une confédération. Pour acquérir le caractère représentatif, le décret précise qu’il faut obtenir 40 pour cent des suffrages exprimés aux élections professionnelles pour un syndicat de base, et 15 pour cent pour les confédérations. La commission prend note de ces informations.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code de la marine marchande reconnaîtrait expressément le droit de négociation collective aux organisations représentatives des travailleurs de la marine marchande, et avait demandé au gouvernement de transmettre copie du texte adopté. La commission note que le gouvernement confirme que ce droit sera reconnu dans le projet de nouveau code de la marine marchande actuellement en cours d’examen par l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie du nouveau Code de la marine marchande dès qu’il sera adopté.