ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et note avec regret qu’il n’a pas été répondu aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui faisaient l’objet d’une communication en date du 27 août 2007. La commission prend note des observations de la CSI faisant l’objet d’une communication en date du 26 août 2009.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’intervention de l’employeur. La commission abordait dans ses précédents commentaires la nécessité d’assurer dans la pratique des moyens efficaces et rapides de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’intervention de l’employeur, eu égard au contraste marqué entre, d’une part, la législation, qui se révèle conforme à la convention et, d’autre part, ce qu’il y a lieu de présumer être une absence, dans la pratique, de toute protection contre la discrimination antisyndicale et contre les ingérences. La commission avait demandé en particulier que le gouvernement fasse connaître les mesures concrètes prises à cet égard en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis, les mesures prises pour y faire suite et les mesures de réparation décidées, le cas échéant, de même que sur la durée moyenne des procédures.

Le gouvernement indique que la protection contre la discrimination est prévue par la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et que les atteintes présumées à ces règles sont toujours réglées par voie de consultation puis d’exécution judiciaire et que la plupart des cas sont résolus par voie de consultation bipartite. La commission note, en outre, que le gouvernement indique que les délais de la procédure légale (enquêtes) sont réglementés par la loi de procédure pénale.

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les plaintes pour discrimination antisyndicale dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient pu être saisis. Elle observe, une fois de plus, que le fait que l’inspection du travail et les tribunaux ne concluent jamais à l’existence d’une discrimination antisyndicale, combinée aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans une série de cas (nos 2236, 2336, 2441, 2451, 2472 et 2494), suscite une certaine préoccupation. Elle note, en outre à cet égard, que la CSI se réfère, dans ses commentaires de 2007 et de 2009, à des cas de discrimination antisyndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des mesures concrètes prises, après discussions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour garantir une protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part de l’employeur dans la pratique. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des données quant au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale enregistrées par l’inspection du travail et les tribunaux et sur les mesures prises pour que ces plaintes donnent lieu à enquêtes et, le cas échéant, à des corrections appropriées ainsi que sur la durée moyenne des procédures. Elle invite le gouvernement à utiliser pleinement l’assistance technique du Bureau dans ce domaine, y compris en vue de procurer aux autorités compétentes une formation axée sur le traitement des affaires de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en supprimant la clause prévoyant la présence de l’employeur lors du scrutin visant à déterminer le syndicat qui aura le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre n’a pas été modifié, et elle estime que les employeurs et le gouvernement n’assistent à ce scrutin que comme témoins, ce qui n’a aucune incidence sur le vote émis par les syndicats et les travailleurs. Rappelant l’importance qui s’attache à garantir une protection adéquate, dans la pratique, contre les actes d’ingérence, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures prises en vue de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre de manière à supprimer la présence de l’employeur pendant les opérations de scrutins.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement modifie les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004, qui permettent à l’une quelconque des parties à un conflit du travail de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement final du différend en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation. La commission note que le gouvernement fait savoir que, en vue de renforcer les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a promulgué le règlement no 31/MEN/XII/2008 fixant certaines orientations pour le règlement des conflits du travail par voie de consultations bipartites. Selon le gouvernement, ce règlement établit plus clairement que cette consultation est une consultation entre, d’une part, les travailleurs/les syndicats/les organisations syndicales et, d’autre part, les employeurs en vue du règlement des conflits du travail dans une entreprise. Il déclare en outre que, par voie de conséquence, en cas de conflit du travail, une consultation bipartite doit être menée avant qu’il ne soit reconnu à la médiation, à la consultation ou à l’arbitrage. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 2/2004 se borne à définir l’existence de l’arbitrage volontaire plutôt que de l’arbitrage obligatoire, considérant que l’arbitrage ne peut-être mis en œuvre que si les parties au conflit en sont d’accord.

La commission observe cependant que la loi no 2 se réfère à la fois à l’arbitrage volontaire et, sous ses articles 5, 14 et 25, à l’arbitrage obligatoire, lequel permet à l’une des parties à un conflit de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement. Notant que la faculté ouverte à l’une ou l’autre des parties à un conflit de saisir le tribunal de ce conflit équivaut à un arbitrage obligatoire, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire à l’initiative de l’une des parties au conflit ne saurait être considéré comme un encouragement de la négociation collective volontaire. La commission demande à nouveau que le gouvernement fasse état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004 concernant le règlement des conflits du travail dans un sens propre à assurer que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que si l’une et l’autre parties au conflit sont d’accord.

Conditions indispensables à l’exercice de la négociation collective. La commission note que la CSI déclare dans ses observations que, en vertu de l’article 119 de la loi sur la main-d’œuvre, pour pouvoir négocier une convention collective, un syndicat doit compter dans ses rangs au moins 50 pour cent de l’effectif de l’entreprise considéré ou recueillir plus de 50 pour cent des voix de tous les travailleurs de l’entreprise sur ses revendications. La commission note que les syndicats qui ne recueillent pas 50 pour cent des voix ne peuvent engager de négociation collective qu’après un délai de six mois consécutif à ce vote. La commission considère que ces dispositions rendent l’exercice de la négociation collective difficile pour ces syndicats et demande que le gouvernement abroge cette règle du délai de six mois au cours desquels les syndicats minoritaires ne peuvent négocier collectivement.

La commission note en outre que la CSI indique, sans se référer spécifiquement à la disposition législative pertinente, que les conventions collectives doivent être conclues dans les 30 jours qui suivent l’ouverture des négociations ou doivent être soumises au ministère de la Main-d’œuvre pour médiation, conciliation ou arbitrage. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Fédérations et confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait que le gouvernement indique si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que l’article 25(1) de la loi no 21/2000 dispose que les syndicats, les fédérations et les confédérations ayant un numéro d’enregistrement ont le droit: de négocier une convention collective de travail avec les employeurs; de représenter des travailleurs dans une procédure de règlement d’un conflit; de représenter des travailleurs dans des institutions d’administration de main-d’œuvre; de fonder une institution ou déployer des activités en rapport avec l’amélioration de la prévoyance pour les travailleurs; d’exercer telles autres activités liées à la main-d’œuvre ou à l’emploi qui sont conformes à la loi en vigueur. Elle note, en outre, que l’article 27 de la loi no 21 fixe les obligations des syndicats, fédérations et confédérations. Elle note que le gouvernement indique que, par suite, aucune règle n’interdit aux fédérations ou confédérations de s’engager dans la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et la nature des conventions collectives en vigueur qui ont été conclues par des fédérations ou des confédérations syndicales.

Zones franches d’exportation (ZFE). Dans sa précédente observation, suite aux allégations d’intimidation et d’agression violentes contre des syndicalistes et de licenciement de militants syndicaux dans les ZFE, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet et précise le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et le pourcentage de travailleurs syndiqués dans ces zones. La commission prend note de la convention collective, communiquée par le gouvernement, conclue entre une entreprise pharmaceutique et ce qui semble être un syndicat du niveau de l’entreprise et elle note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne les allégations d’intimidation et d’agression violentes contre des syndicalistes et de licenciement de militants syndicaux dans les ZFE, ni sur le pourcentage de travailleurs syndiqués dans ces zones. La commission demande à nouveau que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures prises afin que des statistiques concernant la négociation collective dans les zones franches d’exportation soient recueillies et qu’il communique les chiffres concernant les conventions collectives et les travailleurs couverts par de telles conventions. Elle demande, en outre, qu’il communique des informations spécifiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale ou ingérence de l’employeur enregistrées dans les ZFE et sur les investigations et mesures de correction éventuellement décidées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer