National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui a été reçu en juillet 2008. La commission prend note aussi de l’adoption en 2008 de la loi sur l’Agence nationale de formation et de la loi d’Antigua-et-Barbuda sur l’Institut de formation permanente. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information pratique sur les politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelle mis actuellement en œuvre par l’Agence nationale de formation et l’Institut de formation permanente. A cet égard, le gouvernement est prié aussi de transmettre des extraits de rapports, études et enquêtes, ainsi que des données statistiques en ce qui concerne les politiques et les programmes de formation destinés à des zones déterminées, à des branches particulières de l’activité économique ou à des groupes particuliers de la population (Point VI du formulaire de rapport).
Article 3 de la convention. Information en matière de formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de mécanismes particuliers pour tenir compte de l’article 3. Néanmoins, la commission note que l’article 6, paragraphe 1 h), de la loi sur l’Agence nationale de formation dispose que l’agence a les fonctions suivantes: élaborer et tenir un registre des possibilités et ressources de formation à l’échelle nationale, un dictionnaire national des professions, y compris l’emploi indépendant, les qualifications requises pour les débouchés professionnels projetés, les moyens d’apprentissage et de formation – manuels de formation, brochures d’information, matériels d’auto-apprentissage et audiovisuels, informations sur l’offre et la disponibilité de diverses qualifications et sur les qualifications requises dans divers métiers, secteurs et technologies. La commission demande au gouvernement de fournir des informations pratiques sur la manière dont les informations requises à l’article 3 sont fournies par l’Agence nationale de formation, y compris sur les procédures et le système en place destinés à assurer que les informations sur l’éducation, la formation, l’emploi et sur toute autre question sont tenues à jour aux fins d’une orientation professionnelle efficace.