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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Estonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2001

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à l’application de la convention et, plus spécifiquement, à des obstacles à la négociation collective dans le secteur public. Elle prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2543 alléguant certaines restrictions à la négociation collective à l’égard des salariés du secteur public. Elle note que le gouvernement indique que, en réponse aux déclarations de la CSI selon lesquelles 20 à 25 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives, la proportion des travailleurs syndiqués est de 6,2 pour cent et que les estimations avancées par la CSI sont tout à fait acceptables. La commission invite le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes mesures de nature à promouvoir la négociation collective, et à indiquer les résultats obtenus sur ce plan.

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