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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les substances et agents cancérogènes sont définis par la norme yougoslave (JUS Z. BO.001.1991) de l’Agence fédérale de normalisation, applicable depuis le 17 septembre 1991. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires montrant comment l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes est définie périodiquement; elle le prie d’énumérer les substances actuellement interdites ou faisant l’objet de restrictions.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs; réduction du nombre des travailleurs exposés à ces substances. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, en vertu duquel l’employeur est tenu de prendre les mesures préventives appropriées contre tous les agents et substances nocifs et dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours du travail par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs; elle le prie d’indiquer les mesures prises pour que le nombre des travailleurs exposés à ces substances ainsi que la durée et le niveau de l’exposition soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.

Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note des informations fournies indiquant qu’en vertu de l’article 18 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur est tenu de prévoir des examens médicaux pour les employés affectés à un travail, ou à un lieu de travail, caractérisé par des conditions de travail spécifiques. S’agissant de l’importance des examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission souligne que la nécessité de faire passer des examens aux travailleurs lorsqu’ils ne travaillent plus est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver, car, d’un point de vue clinique et pathologique, il n’existe pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes de cancer. De plus, le développement d’un cancer est généralement très lent, les périodes de latence pouvant aller de dix à trente ans ou plus. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels pendant l’emploi, mais également après.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions législatives concernant l’exposition spécifique aux substances ou agents cancérogènes (article 3); d’indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs lors de l’élaboration d’une législation censée donner effet à la présente convention (article 6, paragraphe 1); de joindre des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il en existe, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

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