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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’appliquait pas à un travail effectué en marge de contrats de travail. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition au Code du travail qui s’applique aux travaux effectués par les enfants en marge d’un contrat de travail, comme c’est le cas d’un emploi indépendant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 27 du Code du travail de 1997, un contrat de travail ne sera conclu qu’avec des personnes qui n’ont pas moins de 15 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 174 du Code du travail, l’admission à un emploi n’est autorisée que si les personnes ont plus de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 174 du Code du travail est destiné à couvrir toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris un travail effectué en marge d’un contrat de travail.

Article 2, paragraphe 3. Age auquel s’achève la scolarité obligatoire. La commission note que, selon un rapport intitulé: «Tadjikistan – Programmes de centres de la petite enfance et d’éducation», rédigé par le Bureau international de l’éducation de l’UNESCO, 2006, l’enseignement obligatoire démarre au Tadjikistan à l’âge de 7 ans et s’achève à l’âge de 15 ans. En outre, une enquête de base menée en novembre 2004 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquait que le nombre d’enfants qui travaillent augmente et que, en conséquence, le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école augmente également. Selon une étude effectuée en 2002 par le ministère de l’Education, avec le soutien de l’UNICEF et de l’UNESCO, parmi les enfants ayant fait l’objet de l’enquête, 13,7 pour cent de ceux qui étaient en âge d’aller à l’école élémentaire et 11,7 pour cent de ceux qui étaient en âge d’aller à l’école secondaire n’y allaient pas. Dans un rapport de 2007 de l’UNICEF, intitulé: «La pauvreté des enfants au Tadjikistan», il a été dit que, selon les estimations de 2005 fournies par l’enquête en grappes à indicateurs multiples, environ 200 000 enfants de 5 à 14 ans sont astreints à une forme ou à une autre de travail des enfants et 65 000 enfants de 5 à 14 ans ont un travail rémunéré, parmi lesquels 10 pour cent ne vont pas à l’école. La commission observe que la pauvreté est l’une des principales raisons du travail des enfants et que celle-ci, combinée à un système d’éducation inefficace, empêche le développement de l’enfant. Elle estime que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et qu’il est important d’insister sur la nécessité de faire le lien entre l’âge d’admission à l’emploi et la limite d’âge d’enseignement obligatoire. Si les deux âges ne coïncident pas, des problèmes divers peuvent se poser. Si l’enseignement obligatoire se termine avant que les jeunes concernés soient légalement en âge de travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports relatifs à la convention (no 138) et à la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour améliorer le système d’éducation, en particulier en augmentant les taux de scolarisation et de fréquentation scolaires et en réduisant les taux d’abandon scolaire parmi les enfants de moins de 16 ans, dans l’école primaire comme dans l’école secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques mises à jour sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que, conformément à l’article 177 du Code du travail de 1997, il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans dans des travaux à risques et dangereux, tels que des travaux souterrains, ou de leur faire déplacer ou transporter des objets lourds dépassant les normes maximales prévues pour ces enfants, ainsi que tous types de travaux qui pourraient compromettre leur santé et leur moralité. De plus, l’article 181 interdit les heures supplémentaires et les travaux de nuit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prend note également du fait que l’article 177 prévoit en outre qu’une liste des travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, ainsi qu’une liste des poids maxima admissibles devront être dressées par le biais d’un règlement de la République du Tadjikistan. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement dressant la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que des poids maxima admissibles pour ces personnes, a été adopté, conformément à l’article 177 du Code du travail de 1997.

Article 6. Apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 174 du Code du travail autorise la conclusion d’un contrat de travail avec des enfants de 14 ans inscrits dans des écoles de formation professionnelle ou des établissements scolaires secondaires.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types d’activités. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 174 du Code du travail de 1997, les personnes âgées de 14 ans peuvent, avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, être employées dans des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire. Elle note également que, en vertu de l’article 178 du Code du travail de 1997, les heures de travail des personnes de 14 à 15 ans ne dépasseront pas 24 heures par semaine.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note du fait que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les exceptions concernant l’âge minimum autorisé pour les spectacles artistiques effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité, par le biais d’une exception concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, d’accorder des autorisations individuelles en vue d’une participation à des spectacles artistiques. Ces autorisations ainsi accordées doivent limiter le nombre d’heures pendant lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note du fait que les articles 225, 226 et 227 du Code du travail de 1997 prévoient le contrôle de l’Etat et la vérification de conformité avec la législation nationale par des organes et des inspections spécialisés, ainsi que le contrôle public par l’intermédiaire de syndicats et d’inspections du travail techniques et juridiques, œuvrant sous l’autorité des syndicats. Toutefois, la commission remarque que, si l’on en croit un rapport publié par l’OIM, intitulé: «La législation du travail et des pratiques d’emploi qui touchent les enfants en Asie centrale», 2004, les inspections du travail des enfants sont négligées en raison des faiblesses institutionnelles générales des inspections du travail qui sont trop réduites en nombre, souvent sous-payées et pas suffisamment formées. Leur budget est si limité que les inspecteurs ne peuvent pas voyager en dehors des grandes villes, ce qui rend impossible de contrôler l’industrie agricole, qui est le plus grand secteur employant des enfants. Ce rapport indique également à la commission qu’un nombre important d’enfants aident leurs parents dans les champs de coton pendant toutes les saisons et à tous les stades de la culture et de la récolte. En outre, la pratique consistant à ce que les établissements scolaires fassent travailler les enfants dans les champs de coton est une réalité au Tadjikistan. Selon les estimations, environ le quart du coton produit au Tadjikistan est récolté par les enfants. La commission note enfin que le ministère du Travail et de la Protection sociale a lancé en 2009, avec le soutien technique de l’OIT/IPEC, une unité de contrôle du travail des enfants. Celle-ci se consacrera au contrôle et à l’identification des enfants astreints au travail des enfants et à ses pires formes, puis à leur retrait et à leur transfert vers des services appropriés. Elle vérifiera ensuite qu’une solution de remplacement satisfaisante leur a été trouvée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact qu’aurait pu avoir l’adoption récente de la création de l’unité de contrôle du travail des enfants pour identifier les enfants astreints au travail et à ses pires formes et pour les en retirer. Elle prie en outre le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’adapter et de renforcer les services d’inspection du travail dans le secteur informel, afin de veiller à ce que la protection prévue par la convention soit garantie aux enfants qui travaillent dans ce secteur.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.

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