National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. a) Travailleurs saisonniers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de Code du travail, portant modification de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé (loi no 38 de 1964), était examiné par les autorités nationales. La commission avait noté que le gouvernement faisait mention de l’adoption du projet de Code du travail depuis plusieurs années. Elle avait exprimé le ferme espoir qu’il serait adopté dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi du Code du travail a été soumis à la Majlis al-Ummah (autorité législative). Le gouvernement indique que le projet de loi du Code du travail a été examiné dans son ensemble à la première session de la Majlis al-Ummah et que le code sera bientôt promulgué. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail dès qu’il aura été adopté.
b) Travailleurs domestiques. La commission avait noté précédemment que la loi no 38 de 1964 excluait les travailleurs domestiques de son champ d’application. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du décret no 640 de 1978 du ministre de l’Intérieur, qui est annexé au règlement d’application de la loi sur la résidence des étrangers, et copie du contrat type de travail des travailleurs domestiques. La commission note que ces documents ont été joints au rapport du gouvernement. La commission prend note aussi avec intérêt que, conformément à l’article 5(3) de l’ordonnance no 640 de 1978, l’âge minimum d’admission au travail domestique est de 20 ans.
c) Travail indépendant et enfants de la rue. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’application de la convention pour tous les types de travail effectués en dehors d’une relation de travail. Elle avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants de la rue, en particulier en ce qui concerne leur âge et le nombre et les types de travail qu’ils effectuent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’enfants de la rue au Koweït. Toutefois, la commission note que, selon les informations contenues dans le compte rendu analytique de la 1301e séance du Comité des droits de l’enfant du 24 janvier 2008, un membre du comité a noté que le nombre des enfants de la rue et des enfants réfugiés s’était accru récemment de manière considérable au Koweït (CRC/C/SR/1301, paragr. 9).
La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris les travaux effectués par des enfants ou des adolescents à leur propre compte. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application de la convention à tous les types de travail effectués en dehors d’une relation de travail, comme c’est le cas des enfants de la rue et des autres enfants qui travaillent à leur compte.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18 de la loi no 38 de 1964, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention est de 15 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 18 du projet de Code du travail dans le secteur privé fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du décret ministériel no 148 de 2004 sur l’emploi des jeunes de 14 à 18 ans, toute personne qui emploie des jeunes de cet âge doit consigner dans un registre leur nom, leur âge et la date de leur engagement ainsi que le type de travail qui leur est confié. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du registre type utilisé par les employeurs. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du registre type utilisé par les employeurs.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir au Bureau copie du recueil de statistiques sur les salariés du secteur privé de 2006. La commission prend note des statistiques sur les inspections du travail soumises avec le rapport du gouvernement, y compris le recueil de statistiques de 2006. La commission note qu’en 2006 l’inspection du travail a enregistré une infraction (dans le domaine du commerce et de l’hôtellerie-restauration) à l’article 19 de la loi no 38 de 1964, qui fixe les conditions dans lesquelles les personnes âgées de 14 à 18 ans peuvent être employées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption du projet de Code du travail. A cet égard, elle exprime l’espoir qu’il sera tenu dûment compte de l’ensemble des commentaires formulés par le Bureau sur le projet de Code du travail.